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On pouvait s'y attendre. Mais elle n'a pas tardé et de manière indécente, toujours dans cette période où elle sait la mobilisation difficile, la juge Stock a commencé brutalement la lecture des compte-rendus d'interrogatoires d'Hermann F.
Ne pouvant faite venir Hermann F. malgré tous ses efforts - elle le reconnaît dans l'audience de ce jour - elle tente ce contre quoi nous luttons depuis le début du procès: la lecture des comptes-rendus.
Et elle commence de manière précipitée et en catimini.
Plus pour longtemps ...
Compte-rendu d'audience du 23 août 2013
Voir sur verdammlangquer: 13. August 2013 by verdammt3
Au début de l'audience la juge Stock a rejeté une requête de Me Bremer qui avait demandé que soit lue dans le procès une expertise psychologique de Hermann F. de décembre 2012. Raison invoquée pour ce refus: la cour a déjà pris connaissance de cette expertise. Me Verleih a ensuite déposé une autre requête concernant tout d'abord un jugement de 1982, qui avait constaté la capacité à être interrogé d'Hermann juste après l'accident et l'opération.
Le tribunal en était arrivé autrefois à cette conclusion, essentiellement en s'appuyant sur différentes expertises et auditions de témoins, telles que celle du juge d'instruction Kuhn, qui avait déclaré que Hermann était "clair dans sa tête", lors des interrogatoires menés alors qu'il était retenu dans une caserne à Oldenburg et qu'il avait donné l'impression d'un homme raisonnable. Me Verleih a cité alors l'expertise de 2012 qui a interprété cela comme une conséquence d'une dissociation psychique. Cette expertise a montré clairement que ce comportement soi-disant "normal et "raisonné d'Hermann devait être bien au contraire interprété comme la tentative d'orienter le choc psychique durable consécutif à l'accident et à l'isolement vers un simple fonctionnement permettant la survie psychique et physique et que de ce fait le libre-arbitre de Hermann était fortement limité.
Me Verleih a indiqué ensuite que les recherches scientifiques dans le domaine de l'état de stress post-traumatique (ESPT) et de la traumatologie n'existaient pas à l'époque et que les experts ne pouvaient pas reconnaître le comportement d'Hermann comme phénomène de dissociation et état de stress post-traumatique.
Elle a demandé (de nouveau) que soient recherchées des expertises plus actuelles dans le domaine de la traumatologie. Le parquet a demandé le rejet de cette requête, celle-ci de même que l'expertise n'apportant pas d'éléments nouveaux.
Après une courte pause, le tribunal bien entendu se rangeait du côté du parquet et rejetait la requête, sous le prétexte ridicule qu'il y avait quatre expertises en 1981 et une en 1979 et que d'autre part l'expert Haag qui avait été entendu il y a quelques semaines ne voyait pas d'éléments révélateurs d'un ESPT.
Ensuite a été communiquée la décision indiquant que Hermann ne pouvait plus être cité comme témoin car il ne pouvait être exclu que son état de santé ne se détériorerait pas sérieusement dans le cas d'un témoignage forcé devant le tribunal. Les deux avis des médecins de Heidelberg que l'avocat de Hermann avait présenté lors de l'avant-dernière audience et qui avaient diagnostiqué "une modification durable de sa personnalité dans ce cas", ont fortement contribué à cette décision. Mais dans le même temps, cette décision indiquait que les comptes-rendus d'interrogatoires seraient intégrés dans la procédure.
Lorsque la juge Stock a voulu commencé la lecture, Me Verleih est intervenue s'opposant à l'introduction et à l'utilisation des comptes-rendus, en s'appuyant sur le code de procédure pénal qui déclare irrecevables des déclarations obtenues par des méthodes d'interrogatoire interdites. Me Verleih a indiqué que Hermann était peut-être en mesure de répondre aux interrogatoires plusieurs mois après l'accident mais que les interrogatoires auraient dus être menés de manière indépendante et sans référence aux déclarations obtenues de manière illégale.
Cela signifie que l'accusé aurait dû être averti avant un nouvel interrogatoire de l'irrecevabilité de ses précédentes déclarations, sinon celui-ci aurait pu avoir l'impression que le silence était de toutes façons inutile après les aveux. On peut parler dans ce cas, d'une continuation de l'utilisation de méthodes d'interrogatoires interdites. Me Verleih ne voyant pas dans le dossier "d'information qualitative" indispensable dans cette situation, les déclarations obtenues ensuite sont donc irrecevables.
Le parquet ne voyant pas d'éléments allant dans ce sens, le tribunal a rejeté la demande et indiqué que la décision sur l'irrecevabilité ne pourrait être prise qu'après la lecture.
Lorsque la juge Stock a voulu commencer la lecture, des cris de colère se sont élevés dans la salle contre cette légitimation de fait de la torture par le tribunal. Sourire bête du procureur Rachhaus, menace d'amende murmurée par Stock et la personne est emmenée de force par deux policiers.Inutile de revenir ici sur les deux heures de lecture des interrogatoires d'octobre 1978.
L'audience du 20.08 est annulée. Le 23.08, citation de deux policiers français. Et pour les audiences suivantes, on peut compter avec la lecture des comptes rendus obtenus dans des conditions relevant de la torture.
Merci d'apporter les corrections éventuelles à la traduction. Le passage souligné l'est par linter.