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Loi portant modification du Code pénal,
de la procédure pénale
et de la loi sur les réunions,
et portant création d'une disposition relative aux témoins susceptibles de bénéficier d'une exemption ou
d'une remise de peine dans le cadre de délits terroristes
du 9 juin 1989
Article 4
Disposition relative aux témoins susceptibles de
bénéficier d'une exemption ou d'une remise de peine
dans le cadre d'actes de terrorisme
§ 1
Au cas où l'auteur d'un délit ou toute personne complice d'un délit aux termes du § 129 a du Code pénal, ou encore à l'origine d'un acte en corrélation avec ce délit, révélerait au Parquet, elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers des faits de nature à
1. empêcher l'accomplissement d'un tel délit,
2. faciliter l'élucidation d'un tel délit et, au cas où cette personne y aurait elle-même participé, au-delà de sa propre condamnation ou à
3. conduire à l'arrestation de l'auteur ou de l'un des complices de ce délit,
le procureur général de la République peut, en accord avec l'une des Chambres pénales de la Cour suprême de Cassation, renoncer à engager des poursuites lorsque l'importance des révélations faites par l'auteur ou complice du délit, en particulier au regard de la prévention de délits ultérieurs, justifie cette mesure, et si la nature du délit commis par l'intéressé le permet.
§ 2
Dans les cas visés du § 1, le tribunal peut, dans son jugement, renoncer à des poursuites ou prononcer une peine réduite; il peut en l'occurence réduire cette peine au minimum prévu par la loi, ou encore substituer une amende à la peine d'emprisonnement. Au cas où le tribunal à l'intention de suspendre la procédure en vertu du § 153 b, al.2, du Code de procédure pénale, c'est au Procureur général de la République qu'il appartient alors, en application de cette disposition, de donner son accord.
§ 3
Les §§ 1 et 2 ne sont pas sapplicables aux délits visés au § 220 du Code pénal. Les délits visés aux §§ 211 et 212 du Code pénal ne pourront faire l'objet d'une renonciation à poursuites, la remise de peine en vertu du § 2, phrase 1, n'étant admissible que si la peine prononcée n'est pas inférieure à trois ans; cette disposition n'exclut pas la possibilité de renoncer, en application des §§ 1 et 2, aux poursuites et condamnations pour d'autres délits en corrélation avec ceux des paragraphes susmentionnés, ni celle de prononcer une peine réduite conformément au § 2. La phrase 2 n'est pas applicable en cas de tentative, d'incitation ou de complicité.
§4
Un tiers au sens du § 1 n'est pas tenu de déclarer des informations qui lui ont été confiées en sa qualité d'intermédiaire.
Article 5
Conformément au § 13, al.1, de la Troisième Loi de transition, la présente loi est également applicable dans le Land de Berlin.
Article 6
La présente loi entrera en vigueur le lendemain de sa promulgation.
La loi énoncée ci-avant est ainsi établie et sera publiée au journal officiel fédéral.
Bonn, le 9 juin1989
Le Président de la République fédérale
Weizsäcker
Le Chancelier de la République fédérale
Dr Helmut Kohl
Le Ministre fédéral de la Justice
Engelhard
Le Ministre fédéral de l'Intérieur
Schäuble
Extrait de l'analyse de Hans Hilger, conseiller ministériel
La disposition relative aux témoins susceptibles de bénéficier d'une exemption ou d'une remise de peine dans le cadre des délits du terrorisme.
1. Genèse
La disposition relative aux témoins susceptibles de bénéficier d'une exemption ou d'une remise de peine, d'ailleurs improprement appelée ainsi, possède une génèse complexe et relativement longue. La nécessité fondamentale de créer une disposition de ce genre, de mêmeque les divers modèles proposés à l'époque, ont fait dès 1975 l'objet de débats animés dans les milieux politiques. Cette discussion trouva son aboutissement dans l'ajout du Code pénal du § 129, dont l'alinéa V renvoie à la disposition de renoncition à poursuites et de remises d epeine visée au §129 VI. Le débat fut ravivé en 1986 avec la présentation par les groupes parlementaires de la coalition au pouvoir d'un projet de loi, simulaire de par son contenu aux dispositions existantes, mais qui se heurta à une opposition très vive de la part des organisations professionnelles, des professeurs de droit pénal, comme des milieux politiques, et qui, après consultation publique d'un certain nombre d'experts par la commission des lois du Parlement fédéral, fut en dernière instance abandonnée. La création d'une disposition relative aux témoins susceptibles de bénéficier d'une exemption ou d'une remise de peine fut de nouveau décidée dans le cadre des accords entre les partis de la colition conclus au printemps de 1987, le gouvernement fédéral déposant en décembre 1987 un projet modifié auquel le Parlement - en dépit de réserves persistantes - accorda alors sa légitimité après un certain nombre d'amendements ....
(La traduction a été certifiée conforme à l'original allemand)
(Les parties en gras ont été soulignées par linter)
Cet article fait partie du dossier sur Klein et la disposition relative aux témoins de la couronne, utilisée dans le procès contre Christian Gauger et Sonja Suder disponible sur la page actualité du procès contre Christian Gauger et Sonja Suder