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L'Internationale

L'Internationale, 1983. Le premier numéro d'un journal paraît, qui reprend le titre de celui publié en 1915 par Rosa Luxemburg - emprisonnée - alors que s'affrontaient les peuples entraînés dans la plus grande des boucheries par le capitalisme, l'impérialisme, et alors que s'étaient ralliés à celle-ci les partis de l'Internationale. En 1919, ceux-ci mettront à mort celle qui avait résisté et qui pour cela avait été emprisonnée. L'internationale 1983 comptera 11 numéros, avant de devoir s'arrêter momentanément : Il témoignera de luttes - et certains qui menèrent ces luttes sont encore aujourd'hui emprisonnés. Il réfléchira à l'évolution du capitalisme - et cette réflexion reste toujours aussi nécessaire. Le blog linter est la chronique d'un journal, c'est par là même la chronique des luttes menées alors, cela pourra être aussi la chronique de luttes menées ... aujourd'hui.

      

       SONJA SUDER EST LIBRE         Procès C. Gauger, S. Suder: Une page pour s'informer 

   PALESTINE - Une carte à ne jamais oublier

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Texte libre

Aux camarades, visiteurs du blog, bienvenue ...
Aux camarades qui viennent de rejoindre le blog, bienvenue. A ceux aussi qui lui rendent visite à l'occasion, bonjour. Le combat n'est jamais un échec, s'informer est déjà un pas vers la conscience. L'ordre et la sécurité ne sont pas le désir de tous, s'aliéner par tous les moyens de la société d'aujourd'hui ne nous intéresse pas. Nous ne cherchons pas à exploiter l'autre. Nous ne tournons pas la page des combats passés, ils sont partie de nous. Et chaque mot que nous lisons, chaque image  que nous voyons, contribue à nous former. Nous ne sommes pas dupes. Nous sommes solidaires. Nous chassons les chasseurs d'enfants. Et nous sommes  le jour face à la nuit sans cesse renouvelée de la violence et de l'oppression. Il n'y a pas d'âge pour la révolte. Et 68 rejoint l'esprit de la Bastille de ce 6 mai où les pavés ont su de nouveau voler. La révolte est une et se rit de toutes les différences.

Pour tous ceux qui viennent sur ce blog, qui font "la route des insoumis" que décrit Nathalie, qui sont et seront les révolutionnaires de demain dont parle Jean-Marc, qui se reconnaissent ce droit à l'insurrection que revendique Georges. Pour chacun, ce collage de Joëlle, mieux qu'un bras d'honneur, à tous ceux qui sont ce que nous refusons.

La queue de la baleine, Nathalie, nous ne la lâcherons pas!

Archives

Joëlle Aubron

Sur ce collage, un poème. linter
C'est l'automne, et ce n'est pas l'automne,
Ces femmes qui marchent
Des combattantes?
Des femmes qui marchent?
Vie de tous les jours ou vie d'exception?
Guerre d'Espagne,
Journées d'après occupation?
Journées d'après l'occupation?
La vie est simple
comme l'est souvent le combat

Entre l'or du feuillage
et le noir et blanc de la vie
Cette image sensible

Georges lors d'une audience devant le JAP en 2005
En tout premier lieu, du fait qu'il va être question ici de mes inclinaisons politiques et de mon évolution depuis 1987 au sein du monde carcéral, je tiens à faire une déclaration de principe : ainsi, conformément à la Constitution de la République française de 1792, repris par l'Article 35 du 26 Juin 1793 *, stipulant un droit à l'insurrection, qui a servi à Valmy pour sauvegarder et étendre la révolution, qui a servi en 1871 avec la Commune de Paris contre l'occupation Prussienne, qui a encore servi en 1940 contre l'occupation national-socialiste allemande et la collaboration pétainiste française, et pour encore servir concrètement après 1968 dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest avec l'insurrection armée larvée et latente contre chaque Etat capitaliste en place et contre l'OTAN ; une Constitution qui après avoir servi depuis son avènement de réfèrent à la plupart des peuples de par le monde pour se libérer des différents maux entretenus que sont, soit l'occupation étrangère, soit l'oppression de classe, soit l'exploitation de l'homme par l'homme jusqu'à l'esclavagisme, leur a ouvert une perspective politique. Et dès lors dans l'assurance qu'elle restera de même une référence au futur pour tous les peuples épris de Liberté, d'Egalité, de Fraternité et de Démocratie, conformément à cette Constitution de 1792 donc, je me refuse à abjurer ces moments historiques comme je me refuse à abjurer la stratégie de Lutte Armée pour le communiste, qui en est une expression particulière.
(
Georges Cipriani  MC Ensisheim, 49 rue de la 1ère armée 68 190 Ensisheim)


Jean-Marc dans une interview en 2005

C'est la question centrale (la question du repentir) depuis notre premier jour de prison. Et c'est le pourquoi de nos condi­tions de détention extraordi­naires, des restrictions actuelles sur le droit de communiquer ou de la censure des correspon­dances. Dans aucune des lois de l'application des peines, il n'est stipulé que le prisonnier doit ab­jurer ses opinions politiques. Mais pour nous, certains procu­reurs n'hésitent pas à affirmer que les revendications du com­munisme impliquent une récidive. Je sais bien que si nous nous repentions, nous serions soudai­nement adulés par la bonne so­ciété, mais ce n'est pas notre vi­sion de la responsabilité poli­tique. Notre engagement n'est pas à vendre ni à échanger contre un peu de liberté.
(Jean-Marc Rouillan 147575 Cd des baumettes, 230 Chemin de Morgiou Marseille Cedex 20

Joëlle à sa sortie le 16 juin 2004
Je suis fatiguée, aussi je dirai seulement trois choses :
La première est d'être bien sûr contente d'avoir la possibilité de me soigner.
La seconde est que l'application de la loi de mars 2002 reste cependant pour de nombreux prisonnières et prisonniers très en deça de son contenu même.
La troisième est ma conscience de ce que la libération de mes camarades est une bataille toujours en cours. Régis est incarcéré depuis plus de 20 ans, Georges, Nathalie et Jean-Marc, plus de 17. Je sors de prison mais je dois d'abord vaincre la maladie avant de pouvoir envisager une libération au sens propre. L'objectif reste ainsi celui de nos libérations.

Nathalie, en février 2007

Cependant, pour nous, militant-e-s emprisonné-e-s du fait du combat révolutionnaire mené par l’organisation communiste Action directe, nous sommes sûrs de notre route : celle des insoumis à l’ordre bourgeois. Tant que des femmes et des hommes porteront des idées communistes, les impérialistes au pouvoir frémiront jusqu’à ce que la peur les gèle dans leurs manoirs sécurisés à outrance.

19 mai 2013 7 19 /05 /mai /2013 17:45

Pour consulter le blog: linter.over-blog.com

 

Les pays occidentaux ont mis en place dans chaque pays des lois spécifiques contre les militants révolutionnaires.Sous le prétexte de lutte contre le "terrorisme", on a vu fleurir en France toutes les lois d'exception qui ont fait et font des procès et des emprisonnements des militants, des procès et des emprisonnement spécifiques, des procès et des emprisonnement d'exception. En Allemagne, c'est le cas de la loi sur les "témoins de la couronne", Le Sénat français a produit l'analyse reproduite ci-dessous.


http://www.senat.fr/lc/lc124/lc1241.html


Cette loi a donné lieu en Allemagne à des discussions très vives en particulier lors des élections de 2002 du fait de son caractère dangereux, arbitraire, immorale et dangereux pour les personnes dénoncées comme on le voit aujourd'hui pour Sonja Suder.


Des avocats et magistrats en Allemagne s'opposent aussi à l'utilisation de cette réglementation. Lire ainsi cette position dans le texte de la Ligue internationale des droits de l'Homme:  Lettre ouverte de la Ligue Internationale des Droits de l'Homme concernant le procès contre Sonja Suder et Christian Gauger.

 

De plus, parmi les garanties reconnues nécessaires aux accusés pour leur défense, il y a aussi la vérification des déclarations du témoin à charge Hans-Joachim Klein. M. Klein, qui a participé lui-même à la prise d'otages de la Conférence de l'OPEP, a dénoncé d'autres personnes à propos desquelles il était interrogé en produisant des versions diverses et contradictoires afin de pouvoir bénéficier du statut de "témoin de la couronne". Le rôle de "témoin de la couronne" conduit à un "accord avec un coupable", qui échange son acquittement ou une réduction de peine contre des dénonciations. Il est encore refusé par de nombreuses et nombreux juristes comme "un corps étranger" dans les procès pénaux conformes à la légalité. A cela s'ajoute que dans d'autres procédures, des juges ont été sceptiques quant à la crédibilité de ce témoin et ont rejeté son témoignage du fait de ses capacités limitées à se souvenir.

 


Lire aussi:


P 56 à 63 Une analyse comparée des législations sur le témoin de la couronne

http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/sicherheit/gesetzgebung/strafprozess/a29m1-f.pdf

 

Une déclaration commune en 2006 des associations de magistrats et avocats:

http://www.brak.de/w/files/stellungnahmen/August_Gemeinsam_Straf-2006.pdf

http://www.wkdis.de/aktuelles/rechtsnews/100698/anwaelte-und-richter-gegen-gesetzentwurf-zur-kronzeugenregelung 


Le texte du Sénat: http://www.senat.fr/lc/lc124/lc1241.html

 

ALLEMAGNE


Confrontée au problème du terrorisme, la République fédérale d'Allemagne a adopté en 1989 une loi accordant un régime pénal particulier aux repentis, la loi du 9 juin 1989 qui modifiait notamment le code pénal et le code de procédure pénale. Cette loi est souvent qualifiée de loi sur le « témoin de la Couronne » (Kronzeugengesetz).

La loi du 9 juin 1989 avait initialement été adoptée pour une période limitée et s'appliquait aux seules infractions relevant du terrorisme. Son champ d'application a été étendu en 1994 à l'association de malfaiteurs et sa durée de validité a été prolongée à plusieurs reprises, de sorte qu'elle est restée en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999.

Dès le milieu des années 70, un dispositif similaire, mais de portée beaucoup plus limitée, avait été introduit dans les articles du code pénal sur le terrorisme et la criminalité organisée. Pour renforcer la lutte contre la criminalité organisée, il a ensuite été étendu. Il a en effet été intégré en 1982 dans la loi sur les stupéfiants et en 1992 dans l'article du code pénal relatif au blanchiment d'argent.

À la différence de la loi du 9 juin 1989, ces dispositions, dénommées « petite réglementation du témoin de la Couronne » (1(*)), continuent à s'appliquer.

Le texte ci-dessous analyse la loi du 9 juin 1989, qui n'est plus en vigueur, ainsi que les règles actuellement applicables, c'est-à-dire la « petite réglementation du témoin de la Couronne ».

1) La reconnaissance juridique des repentis

a) Les infractions visées

La loi du 9 juin 1989

---
 

Les règles actuellement en vigueur

---
 

 

Initialement, elle s'appliquait uniquement aux infractions définies par l'article 129a du code pénal ainsi qu'aux infractions connexes, à l'exception des génocides.

Relatif à la constitution d'organisations terroristes, l'article 129a du code pénal vise la création de groupements tendant à la réalisation de meurtres, d'assassinats, de prises d'otages, d'attentats et de certaines autres infractions créant un danger collectif (incendies volontaires, détournements de véhicules, empoisonnement de l'eau du réseau public de distribution...). L'article 129a vise également l'appartenance à de tels groupements.

En 1994, le champ d'application de la loi a été étendu aux infractions définies par l'article 129 du code pénal.

Sous l'appellation « constitution d'organisations criminelles », cet article vise non seulement la création d'associations de malfaiteurs, mais aussi l'appartenance et soutien à de telles organisations.

Elles s'appliquent aux infractions définies par :

- les articles 129, 129a, 129b et 261 du code pénal ;

- les articles 29, 29a, 30, 30a de la loi sur les stupéfiants.

Les articles 129 et 129a, relatifs aux organisations terroristes et criminelles, sont décrits dans la colonne de gauche. L'article 129b du code pénal a été ajouté en août 2002 : il vise les associations de malfaiteurs et les organisations terroristes implantées à l'étranger.

L'article 261 du code pénal se rapporte au blanchiment d'argent lié à la criminalité organisée.

Les articles 29, 29a, 30 et 30a de la loi sur les stupéfiants visent les principales infractions à la loi (culture, production, distribution et commercialisation de substances illicites en dehors de toute autorisation, et fourniture à des mineurs).



b) Les personnes concernées

La loi du 9 juin 1989

---
 

Les règles actuellement en vigueur

---
 

 

La loi s'appliquait aux auteurs (et à leurs complices) des infractions définies par les articles 129 et 129a du code pénal et à ceux d'autres faits liés à ces infractions, dans la mesure où ils fournissaient aux autorités judiciaires, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des informations susceptibles :

- d'empêcher à l'avenir la réalisation de telles infractions ;

- d'élucider des infractions déjà commises ;

- de contribuer à l'arrestation des auteurs ou des complices de telles infractions.

Elles s'appliquent uniquement aux personnes accusées des infractions définies, d'une part, par les articles 129, 129a, 129b et 261 du code pénal et, d'autre part, par les articles  29, 29a, 30, 30a de la loi sur les stupéfiants, dans la mesure où elles collaborent avec la justice, la nature de leur collaboration déterminant l'ampleur de la réduction de peine.



2) Les avantages accordés aux repentis

a) Le traitement pénal

La loi du 9 juin 1989

---
 

Les règles actuellement en vigueur

---
 

 

L'article 129a du code pénal

Le procureur de la Cour fédérale suprême pouvait, avec l'accord de l'une des chambres pénales de cette cour, renoncer aux poursuites lorsque les informations livrées le justifiaient, notamment eu égard aux infractions ainsi empêchées.

Si les poursuites étaient entamées, le tribunal avait la possibilité de ne pas prononcer de peine ou de prononcer la peine minimale prévue par la loi.

Cependant, dans les cas d'homicide, la loi excluait l'abandon des poursuites ou l'impunité, et prévoyait une peine de prison d'au moins trois ans.

On estime à une vingtaine le nombre de cas où la mesure a été utilisée.

L'article 129 du code pénal

Les dispositions prévues pour les infractions définies par l'article 129a étaient applicables, mais seulement si l'intéressé était passible d'une peine de prison d'au moins une année et si son infraction justifiait l'application de l'article 73d du code pénal sur la confiscation.

Cette dernière condition limitait l'application de la mesure à quelques infractions (relatives à la fausse monnaie, au trafic d'êtres humains, au vol aggravé...). Elle semble avoir été mise en oeuvre une vingtaine de fois.

Les articles 129, 129a et 129b du code pénal

Le tribunal peut s'abstenir de prononcer une peine ou prononcer la peine minimale prévue par la loi
 (2(*)) dans deux cas :

- si l'auteur de l'infraction s'est efforcé, de son plein gré et de façon sérieuse, d'empêcher la survie de l'organisation ou la réalisation d'une nouvelle infraction correspondant aux objectifs de l'organisation ;

- s'il a communiqué à temps des informations qui ont empêché la réalisation d'une infraction déjà planifiée.

Ces trois articles du code pénal accordent l'impunité lorsque le concours du délinquant permet le démantèlement de l'organisation.

Ces dispositions sont considérées comme peu efficaces, car elles ne sont pas applicables à des infractions déjà réalisées. En outre, à la différence de la loi de 1989, elles s'appliquent aux seules infractions définies par les articles 129, 129a et 129b du code pénal, c'est-à-dire uniquement à la constitution d'organisations criminelles ou terroristes. Elles ne peuvent pas être mises en oeuvre pour des infractions connexes, comme des enlèvements ou des attentats.

L'article 261 du code pénal

Il accorde l'impunité aux auteurs d'infractions qui :

- dénoncent de leur plein gré aux autorités compétentes (ou agissent de façon à permettre une telle dénonciation) l'infraction à laquelle ils ont participé, alors que les faits n'ont pas encore été découverts ;

- garantissent la sauvegarde de l'objet recelé.

Il prévoit également que le tribunal ne prononce pas de peine ou prononce la peine minimale prévue par la loi lorsque les auteurs d'infractions fournissent de leur propre initiative des informations et apportent ainsi une contribution décisive à la découverte d'autres infractions relevant du même article.

L'article 31 de la loi sur les stupéfiants

Il dispose que, dans deux cas, le tribunal peut ne pas prononcer de peine ou prononcer la peine minimale prévue par la loi :

- lorsque, de leur propre initiative, les délinquants fournissent des informations plus larges que celles concernant leur seule participation à l'infraction et apportent ainsi une contribution importante à la découverte de l'infraction à laquelle ils ont participé ;

- lorsque leurs révélations empêchent la réalisation d'infractions planifiées.

Cette disposition est massivement utilisée : entre son entrée en vigueur en 1982 et la fin de l'année 1998, elle l'a été plus de 6 000 fois, mais sans que le rôle des repentis soit nécessairement décisif, car, dans le même temps, moins de 450 personnes ont bénéficié de mesures de protection.



b) Les mesures de protection

Les repentis bénéficient des dispositions sur la protection des témoins.

Dans les cas les plus graves (criminalité organisée au niveau international par exemple), cette protection relève de la compétence de l'Office fédéral pour la police criminelle, qui a institué en 1987 un programme spécifique. Les bénéficiaires en sont les personnes dont le témoignage est ou a été « important pour la recherche de la vérité ». Le programme, applicable aussi bien aux témoins incarcérés qu'à ceux qui ne le sont plus, pourvoit à tous les besoins des repentis : mise à disposition de gardes du corps, fourniture de gilets pare-balles, prise en charge des frais de chirurgie esthétique, hébergement, prestations en espèces pour compenser l'impossibilité de travailler...

Les autres repentis relèvent de la loi du 11 décembre 2001 portant harmonisation de la protection apportée aux témoins menacés. D'après cette loi, les mesures de protection sont prises par l'administration compétente de chaque Land, en règle générale la police, en fonction de son appréciation du danger couru par les intéressés. La loi prévoit explicitement que la protection peut être étendue aux membres de la famille et qu'un changement d'identité provisoire peut être accordé. Les mesures de protection sont secrètes. Elles ne figurent pas dans le dossier d'instruction, mais sont communiquées au ministère public sur demande.

3) La valeur probatoire des déclarations des repentis

Aucune disposition n'interdit explicitement qu'une condamnation soit prononcée sur la seule base des déclarations d'un repenti, mais l'introduction d'une telle mesure est demandée par une partie de la police et de la magistrature.

* *

*

En décembre 1999, le Bundestag s'est opposé à la reconduction de la loi du 9 juin 1989, alors que les autorités policières ainsi que les magistrats du siège et du parquet s'étaient majoritairement prononcés en faveur d'une telle reconduction, à la différence des avocats. Au cours des mois suivants, il a rejeté plusieurs propositions de loi tendant à étendre à d'autres articles du code pénal les règles actuellement en vigueur sur les repentis. À la même époque, le ministère de la Justice avait envisagé d'insérer dans le code pénal un nouvel article remplaçant les dispositions éparses régissant les repentis par une clause générale applicable indépendamment de la nature de l'infraction.

L'accord conclu entre le SPD et les Verts à l'issue des élections législatives de 2002 exclut explicitement toute réintroduction d'une disposition générale en faveur des repentis. En revanche, il prévoit de modifier le code pénal pour y insérer une clause générale d'atténuation de peine applicablenotamment aux délinquants qui acceptent de collaborer avec la justice. En effet, dans la rédaction actuelle du code pénal, la clause d'atténuation de peine n'est applicable que dans les cas où les règles relatives à l'infraction considérée le prévoient.

 

 

Cet article fait partie du dossier sur Klein et la disposition relative aux témoins de la couronne, utilisée dans le procès contre Christian Gauger et Sonja Suder disponible sur la page actualité du procès contre Christian Gauger et Sonja Suder

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Militants d'AD

Situation des  MILITANTS

Nathalie Ménigon

Georges Cipriani

en libération conditionnelle

Jean-Marc Rouillan

en semi-liberté 

NOS COMBATS

(avril 2010)

Après la semI-liberté de Georges Cipriani, la campagne continue pour la libération de Jean-Marc Rouillan
et encore et toujours  
Pour une solidarité avec ces militants en semi-liberté, en libération conditionnelle et au-delà car le but reste le même: leur permettre de préserver leur identité politiqe et de vivre matériellement, politiquement.

(septembre 2008)

Contre le risque de peine infinie pour les prisonniers révolutionnaires - contre la rétention de sûreté - contre le CNO
Pour une libération complète et sans condition des prisonniers révolutionnaires
Pour une solidarité avec ces militants en semi-liberté, en libération conditionnelle et au-delà car le but reste le même: leur permettre de préserver leur identité politiqe et de vivre matériellement, politiquement.

  (août 2009)


Le combat pour la libération des prisonniers d'Action directe doit donc continuer et se renforcer ...
Après la réincarcération de Jean-Marc Rouillan, nous avons appris ce 20 août, le refus brutal et tellement politique de la libération conditionnelle pour Georges Cipriani.

Alerte: La santé, la vie de Jean-Marc Rouillan sont menacées, il doit être libéré.
Liberté pour Georges Cipriani'

C. GAUGER ET S. SUDER

PROCES CONTRE C. GAUGER ET S. SUDER

Pour suivre le procès : lire

 

LIBERATION DE SONJA SUDER

EMPRISONNEE DEPUIS SEPTEMBRE 2011 POUR DES FAITS REMONTANT A PLUS DE TRENTE ANS ET SUR LES SEULES ACCUSATIONS D'UN TEMOIN REPENTI HANS-JOACHIM KLEIN.

 

ARRET DES POUSUITES CONTRE CHRISTIAN GAUGER ET SONJA SUDER

ENGAGEES AU MEPRIS DE TOUTE PRESCRIPTION

SUR LES SEULES BASES DE DECLARATIONS OBTENUES SOUS LA TORTURE D'UNE PART ET D'UN REPENTI D'AUTRE PART

 

NON A LA TORTURE - NON A LA CITATION COMME TEMOIN D'HERMANN F.

Militant grièvement blessé en 1978, interrogé dès le lendemain d'une opération où il a perdu ses deux yeux et a été amputé des deux jambes, séquestré durant quatre mois sans mandat d'arrêt par la police, maintenu à l'iolement, et dont le tribunal prétend aujourd'hui utiliser les déclarations, qu'il a remis en cause dès qu'il a qu'il a pu être libéré des griffes des policiers.

 

LIBERATION DE SIBYLLE S., ARRETEE LE 9 AVRIL EN PLEIN PROCES POUR REFUS DE TEMOIGNER :

 

condamnée il y a plus de trente ans sur la base des déclarations de son ex-compagnon Hermann F., elle est restée proche de lui toutes ses années et refuse qu'on utilise ces déclarations qui lui ont été extorquées au prix de traitements inhumains.

 


Liberté pour Sibylle et Sonja 2