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Des associations protestent contre les conditions du procès contre S. Suder et C.Gauger: L'utilisation de déclarations obtenues dans des conditions contraires aux droits de l'homme et des déclarations d'un "témoin de la Couronne", la mise en détention pour simple refus de témoigner d'une femme plus de 35 ans après les faits, la volonté de citer comme témoin un homme gravement handicapé au risque de déclencher un nouveau traumatisme chez ce témoin sont les principaux points des trois textes publiés ci-dessous. Nous souhaitons que des organisations en France rejoignent ces trois associations pour qu'enfin la juge qui préside les audiences depuis septembre 2012 entende raison, prononce la libération de Sonja Suder toujours emprisonnée, renonce à faire témoigner Hermann F., libère Sibylle S. retenue en prison pour seul refus de témoigner et arrête les poursuites qui ne s'appuient que sur deux témoignages sujets à caution.
Lettre ouverte de la Ligue Internationale des Droits de l'Homme concernant le procès contre Sonja Suder et Christian Gauger.
Les droits fondamentaux et les droits de l'Homme imposent au tribunal la tenue d'un procès équitable
Madame la Présidente,
La Ligue Internationale des Droits de l'Homme suit avec la plus grande attention le procès de Sonja Suder et Christian Gauger, dont vous assurez en tant que juge la présidence depuis ses débuts, le 21 septembre de l'année passée. Ces deux personnes sont accusées d'avoir participé à plusieurs attentats des "Cellules révolutionnaires" (RZ) durant les années 70. Il est reproché de plus à Sonja Suder d'avoir fourni un soutien logistique lors de la prise d'otages de la Conférence de l'OPEP à Vienne.
Au centre de notre intérêt se trouve la question de l'utilisation des déclarations aussi bien du témoin Hans-Joachim Klein - et surtout - du témoin Hermann Feiling. Chacun d'eux a fait autrefois des déclarations présentant des éléments à charge contre les accusés. Considérant les conditions dans lesquelles ces déclarations ont eu lieu, leur fiabilité et la crédibilité des deux témoins, des doutes sérieux peuvent être émis, reposant essentiellement sur les conditions policières et judiciaires dans lesquelles ces déclarations ont été obtenues.
Pour autant que nous le sachions, personne ne met en doute que les interrogatoires de Hermann Feiling ont eu lieu à un moment où celui-ci se trouvait en danger de mort et en état de choc particulièrement aigu. Ce fait n'est pas nié non plus par la Cour qui siège sous votre présidence dans le procès contre C. Gauger et S. Suder.
Le 23 juin 1978, un engin explosif avait explosé sur Hermann Feiling sans entraîner la mort mais, immédiatement après, l'amputation des deux jambes juste au-dessous du bassin, l'enlèvement des deux globes oculaires et des soins intensifs du fait de graves brûlures sur tout le corps. Nous avons relevé dans la presse l'information indiquant qu'Hermann Feiling avait été déclaré en mesure d'être interrogé le lendemain des opérations, et qu'il a effectivement subi un interrogatoire par les policiers de la Sûreté de l'Etat. En tout, et cela n'est de même contesté par personne, "il est resté quatre mois et demi dans cet état de souffrances, de détresse absolue, de capacité de perception limitée, de dépendance semblable à celle d'un nourrisson, isolé de tous ses amis, isolé d'un avocat de son choix". Les interrogatoires ont fait l'objet de comptes-rendus systématiques. Et ce sont ces comptes-rendus qui sont utilisés dans ce procès pour l'accusation contre Sonja Suder et Christian Gauger.
Le simple fait que le témoin ait été déclaré par un médecin en mesure d'être interrogé juste après les opérations et qu'il ait été soumis à un interrogatoire par des policiers de la Sûreté de l'Etat doit être déjà condamné comme une violation flagrante des principes humanitaires et de la règle minimale concernant le respect des Droits de l'Homme (interdiction de la torture). Initiés par un procureur - que Hermann Feiling a pris à l'époque pour un avocat - les interrogatoires du témoin, durant plusieurs mois, ont eu lieu dans des conditions comparables à celles d'une détention policière au secret, bien qu'à aucun moment il n'y ait eu de mandat d'arrêt émis et bien que la police ne soit pas autorisée à retenir une personne sur une période aussi incroyablement longue sans décision d'un juge. Ces faits doivent être vus comme une atteinte grave au droit en vigueur et aux droits humains fondamentaux, aux Art 8 et 9 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de même qu'aux Art. 7 et 10 du Pacte Civil de l'ONU et principalement à l'interdiction absolue de la torture énoncée dans l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui interdit également formellement "les traitements inhumains et dégradants".
De ce fait, il est inacceptable que les comptes-rendus des déclarations du témoin Hermann Feiling - en tout 1 300 pages - puissent être utilisés contre l'accusée, Sonja Suder. Selon l'article 11 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et l'article 7 du Pacte civil de l'ONU, toute personne a droit en pleine égalité "dans une procédure intentée contre lui" à un procès juste et public par un tribunal indépendant et impartial".
Avec tout le respect et la reconnaissance de l'indépendance et de la souveraineté du tribunal concernant la conduite en toute autonomie du procès, les questions suivantes se posent cependant suite à l'observation attentive des débats :
- Comment le tribunal veut-il éviter de donner l'impression de contourner l'interdiction absolue de la torture, en utilisant de tels chefs d'accusations pour pouvoir condamner l'accusée?
- Comment le tribunal peut-il garantir un procès juste si les preuves utilisées proviennent de conditions d'interrogatoires aussi inhumaines et dégradantes, conditions dans lesquelles, selon les avis d'experts, "la liberté de témoigner" du témoin était si fortement limitée?
- Comment voulez-vous, Madame la Présidente, éviter de donner l'impression que vous vous appuyez pour accuser ces deux personnes sur des "comptes-rendus" et des éléments provenant d'interrogatoires effectués par des policiers qui ont été obtenus hors de tout contrôle public, et qui ont pu l'être par la force? Et comment voulez-vous exclure que ces déclarations aient été extorquées par les policiers de la Sûreté de l'Etat ? -
L'article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme indique que "toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées." Cela engage le tribunal - qui se doit de respecter le droit pénal de même que les droits de l'Homme et les droits civils. Parmi les garanties nécessaires à sa défense, il y a la possibilité de faire appel à un ou plusieurs experts qui sont en mesure d'estimer - d'après les connaissances médicales les plus récentes - si Hermann Feiling était à l'époque en mesure de décider librement de répondre aux interrogatoires.
De plus, parmi les garanties reconnues nécessaires aux accusés pour leur défense, il y a aussi la vérification des déclarations du témoin à charge Hans-Joachim Klein. M. Klein, qui a participé lui-même à la prise d'otages de la Conférence de l'OPEP, a dénoncé d'autres personnes à propos desquelles il était interrogé en produisant des versions diverses et contradictoires afin de pouvoir bénéficier du statut de "témoin de la couronne". Le rôle de "témoin de la couronne" conduit à un "accord avec un coupable", qui échange son acquittement ou une réduction de peine contre des dénonciations. Il est encore refusé par de nombreuses et nombreux juristes comme "un corps étranger" dans les procès pénaux conformes à la légalité. A cela s'ajoute que dans d'autres procédures, des juges ont été sceptiques quant à la crédibilité de ce témoin et ont rejeté son témoignage du fait de ses capacités limitées à se souvenir.
Compte tenu de cette situation, et de ce que l'action pour laquelle Sonja Suder est accusée a eu lieu il y a extrêmement longtemps, à savoir maintenant 35 ans, tout doit être fait par le tribunal pour garantir le droit de l'accusée à un procès équitable devant un tribunal impartial et pour apporter à sa défense toutes les garanties nécessaires.
Les doutes concernant la recevabilité des déclarations de Monsieur Feiling sont si sérieux que nous en appelons à vous, Madame la Présidente, pour saisir maintenant des experts, en mesure d'examiner sans complaisance la validité des preuves sur lesquelles s'appuie l'acte d'accusation - et en l'état des choses - le jugement, et de les agréer ou de les rejeter.
Dans l'attente de vous lire
A propos du procès dit des Cellules révolutionnaires / Communication du Comité pour les droits fondamentaux et la démocratie (Komitee für Grundrechte und Demokratie)
Le Comité pour les droits fondamentaux et la démocratie voit déjà une atteinte à la protection de la dignité humaine, garantie par l'Etat, dans les éléments de preuves sur lesquels se base l'acte d'accusation, dans la mesure où ils ont été obtenus, soit dans des conditions d'interrogatoire contraires aux droits fondamentaux ou bien comme actuellement par une mise en détention dans le but "d'extorquer un témoignage". Ces pratiques des autorités sont incompatibles avec la conduite d'un procès conforme aux droits de l'Homme. Ci-dessous notre communiqué de presse.
Lire sur http://www.grundrechtekomitee.de/node/564
Communiqué de presse
"La dignité humaine est intangible" (article 1, ligne 1 de la Constitution).
Elle est constamment violée par le tribunal du Land de Francfort
Dans le procès contre Sonja Suder (80 ans) et Christian Gauger (71 ans), accusés, comme membres présumés des "Cellules révolutionnaires", d'avoir participé dans les années 70 à plusieurs attentats à l'explosif, ce principe fondamental de la constitution a été à plusieurs reprises ignoré, violé.
1. Dans la mesure où des éléments ont été retenus dans l'acte d'accusation, alors qu'ils avaient été obtenus en 1978 de manière contraire au droit, au mépris des droits fondamentaux et des droits humains, de Hermann Feiling, alors que celui-ci était très grièvement blessé, qu'il n'était pas en mesure d'être interrogé ou d'être entendu, et qu'il était retenu par la police. Lors de ces interrogatoires réalisés dans des conditions d'isolement total, Hermann Feiling se trouvait dans un état de traumatisme grave du fait de ses blessures et très limité dans son libre-arbitre du fait des traitements médicamenteux. Le tribunal et le parquet violeraient de nouveau sa dignité, s'ils utilisaient les déclarations d'une personne désorientée et dans le même temps complètement sous contrôle de la police, pour "parvenir à la vérité", dans le procès actuel contre Sonja Suder et Christian Gauger. Déjà à l'époque, les interrogatoires d'Hermann Feiling avaient eu lieu au mépris de ses droits humains et fondamentaux. L'utilisation aujourd'hui des éléments obtenus en violation du droit dans ce procès, constituerait à nouveau une justification des graves violations des principes de la dignité humaine ayant eu lieu à l'époque, ainsi que la continuation de ces violations. Hermann Feiling a été réduit dans l'isolement de la détention policière au rang de simple objet de l'enquête de la police. Le tribunal le traiterait de la même façon aujourd'hui
2. Dans la mesure où la compagne de Hermann Feiling de l'époque, qui avait été citée comme témoin dans ce procès, s'est vue mise en "détention pour l'amener à témoigner", ceci pour l'obliger selon le § 70, alinéa 2 du StPO à faire de nouvelles déclarations. Elle-même ayant déjà été condamnée du fait de l'utilisation des comptes-rendus d'interrogatoires obtenus en violation des droits fondamentaux de Hermann Feiling. Par la privation de liberté, on tente maintenant d'amener le témoin à témoigner pour corroborer les déclarations de Hermann Feiling. De manière générale, on peut douter que le fait "d'extorquer un témoignage" ainsi soit conforme aux droits humains fondamentaux. On ne reconnaît pas le droit du témoin, à ne pas faire de témoignage compte tenu des événements graves auxquels ils se rapportent; mais en lui ôtant la liberté, afin de permettre des poursuites, on viole ses droits à la dignité humaine, et à son intégrité physique.
Il apparaît ainsi, que dans le procès contre Sonja Suder et Christian Gauger la construction par le tribunal de la vérité provient essentiellement, ou bien de déclarations obtenues par la force ou du fait de méthodes d'interrogatoire contraires aux droits humains. Ceci est en contradiction avec les droits fondamentaux et humains que le pouvoir d'Etat a le devoir de respecter. A moins que les autorités pénales et la Cour de sûreté de l'Etat se considèrent au-dessus de ce droit, au nom d'un prétendu combat contre l'ennemi intérieur.
Christian Herrgesell | Dirk Vogelskamp
avril 2013
Communiqué de presse du 26 mars 2013 : le procès contre Sonja Suder et Christian Gauger.
Déclaration du "R.A.V.". Procès contre Sonja Suder et Christian Gauger
Mitteilung 294: Prozess gegen Sonja Suder und Christian Gauger
Depuis septembre de l'année passée se tient le procès contre Sonja Suder et Christian Gauger On leur reproche d'avoir participé dans les années 70 àplusieurs actions des Cellules révolutionnaires (RZ).
Ce tribunal semble avoir l'intention d'utiliser comme preuves dans ce procès les déclarations de l'ancien membre des Cellules révolutionnaires, Hermann Feiling, que celui aurait fait après le grave accident dont il a été victime en juin 1978. Un engin explosif, avec lequel il voulait protester contre la dictature militaire en Argentine avait explosé dans ses mains.
Du fait des blessures causées par cette explosion, Monsieur Feiling a été amputé des deux jambes et les deux globes oculaires lui ont été enlevés. De plus il a souffert de graves brûlures et de crises d'épilepsie. Malgré tout, les interrogatoires de la police et des services du procureur ont commencé aussitôt après l'accident alors qu'il était encore en soins intensifs à l'hôpital. Ils se sont poursuivis tout le temps du séjour à l'hopital puis dans les casernements de la police à Münster et Oldenburg jusqu'en octobre 1978, sans qu'un mandat d'arrêt ait été émis. Son avocat, ses amies et amis ne purent lui rendre visite.
Selon des expertises qui ont été établies deux années après l'accident, il ressort qu'entre le 24 juin et le 7 juillet 1978, Monsieur Feiling n'était pas en état d'être entendu et de comparaître. Une autre expertise établie en décembre 1978 constate que la liberté de témoigner de Hermann Feiling était limitée durant tout le temps où il a été retenu par la police; il n'était pas en mesure de prendre librement la décision de témoigner ou non. Cependant, les 1300 pages de ces prétendues déclarations, établies par la police devraient être utilisées aujourd'hui.
Le tribunal de Francfort se refuse à examiner si, Hermann Feiling était en mesure d'être interrogé, voire de comparaître, en prenant en compte l'état des connaissances médicales actuelles et avant tout d'après l'état de la recherche sur les traumatismes, et s'il était en mesure de prendre librement la décision de faire des déclarations ou non. De même, n'a pas été examiné le fait qu'il se soit trouvé de fait en détention à l'hôpital de Heidelberg et dans les casernements de la police, ceci dans des conditions relevant de l'isolement.
Le R.A.V. est profondément inquiet, étant donné ces faits, de voir que le tribunal régional de Francfort, envisage d'utiliser des éléments provenant des intrrogatoires de Hermann Feiling, dont les conditions doivent être considérées comme relevant d'un traitement inhumain et donc relever d'une interdiction quant à leur utilisation selon le §136 du Code de procédure.
"Il est manifestement plus important pour les autorités d'obtenir par tous les moyens une condamnation que de s'assurer de la constitutionnalité des chefs d'accusation. De ce fait, les droits fondamentaux de Monsieur Feiling sont de nouveau foulés aux pieds", déclare Monsieur Heiming, Président fe l'association des Avocates et avocats républicains