Gäfgen c.
Allemagne (Cour EDH, G.C. 1er juin 2010, Req. no 22978/05)
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Un homme qui avait kidnappé puis rapidement tué un enfant de 11 ans demanda une forte rançon aux riches parents de ce dernier mais il fut arrêté par la police
lorsqu’il récupéra la somme exigée. Ne sachant pas encore que l’enfant était déjà décédé, la police chercha à obtenir du ravisseur des informations sur le lieu de la captivité et, pour ce
faire, le directeur adjoint de la police de Francfort-sur-le-Main autorisa un inspecteur à menacer le suspect de vives souffrances voire à lui en infliger si nécessaire. Face à ces menaces, ce
dernier révéla l’endroit où se trouvait le corps de l’enfant et fut finalement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la méthode policière utilisée n’ayant pas été jugée de nature à
annuler les poursuites pénales. Parallèlement, toutefois, le directeur adjoint et l’inspecteur précités furent poursuivis pour « contrainte exercée par un agent public
dans l’exercice de ses fonctions » (§ 43) et condamnés à un avertissement, à une amende avec sursis ainsi qu’à des sanctions professionnelles.
La Cour européenne des droits de l’homme a déjà eu l’occasion de se prononcer en formation de chambre (Cour EDH, 5e Sect. 30 juin 2008, Gäfgen c.
Allemagne , Req. no 22978/05 - Actualités Droits-Libertés du 1er juillet 2008) sur cette délicate affaire qui impliquait de répondre
à une question aussi classique que difficile : peut-on mettre en œuvre tous types de mesures à l’encontre d’un individu pour tenter de sauver la vie d’autres
personnes ? A cette interrogation touchant à l’article 3 (interdiction de la torture) s’ajoutait une seconde liée, cette fois, à l’article 6 (droit à un procès équitable) :
les actes et/ou menaces de tortures entachent-ils d’inéquité les preuves obtenues voire l’ensemble du procès ? Confrontée à ces enjeux - souvent évoqués dans
les réflexions relatives à la "lutte contre le terrorisme" -, la formation de Chambre avait refusé de faire droit aux griefs du requérant qui alléguait d’une violation des deux articles
précités. La Grande Chambre, saisie sur renvoi (Art. 43), infirme la solution de la Chambre sur le terrain de l’article 3 mais la confirme sur celui de l’article 6.
1°/ La protection directe contre les menaces de torture (Article 3) : une posture ferme et exigeante
Les juges strasbourgeois estiment tout d’abord que les menaces de souffrances intolérables (§ 100) « doivent passer pour avoir provoqué en
lui une peur, une angoisse et des souffrances mentales considérables » (§ 103) et « ne furent pas un acte spontané, mais furent préméditées et conçues de manière
délibérée et intentionnelle » (§ 104). Or, si la Cour admet que les policiers « ont agi dans le souci de sauver la vie d’un enfant [...] Elle se doit néanmoins
de souligner que, eu égard à l’article 3 et à sa jurisprudence constante (paragraphe 87 ci-dessus), l’interdiction des mauvais traitements vaut indépendamment des agissements de la personne
concernée ou de la motivation des autorités. La torture ou un traitement inhumain ou dégradant ne peuvent être infligés même lorsque la vie d’un individu se trouve en
péril [...]. Le principe philosophique qui sous-tend le caractère absolu du droit consacré à l’article 3 ne souffre aucune exception, aucun facteur justificatif et aucune mise en
balance d’intérêts, quels que soient les agissements de la personne concernée et la nature de l’infraction qui pourrait lui être reprochée » (§ 107 - V. en ce sens, s’agissant du
terrorisme, Cour EDH, G.C. 28 février 2008, Nassim Saadi c.
Italie , Req. n° 37201/06 - v. Actualités Droits-Libertés du même jour). En l’espèce, étant énoncé que « la crainte de la torture physique peut en soi constituer une torture mentale », la Cour considère que « la méthode
d’interrogatoire [litigieuse ... peut] être qualifiée de traitement inhumain prohibé par l’article 3, mais n’a pas eu le niveau de cruauté requis pour atteindre le seuil de la
torture » (§ 108).
A la différence cependant de la Chambre, la Grande Chambre va considérer que le requérant peut toujours se prétendre victime, au sens de l’article 34, de ladite
violation. Car si cette dernière a été effectivement reconnue par les juridictions allemandes (§ 120), les sanctions infligées aux deux policiers (« des amendes très
modiques et assorties du sursis » - § 123) sont jugées ici « manifestement disproportionnée[s] à une violation de l’un des droits
essentiels de la Convention, [et] n’[ont] pas l’effet dissuasif nécessaire pour prévenir d’autres transgressions de l’interdiction des mauvais traitements dans des situations difficiles qui
pourraient se présenter à l’avenir » (§ 124), nonobstant les circonstances (§ 124) et la présence d’autres sanctions professionnelles (§ 125). A ce stade, est abordé le
point crucial de « l’exclusion [...] de tous les éléments de preuve obtenus à la suite directe de la violation de l’article 3 » (§ 128). Or, certes, la Grande
Chambre énonce qu’ « elle n’exclurait donc pas que lorsque l’emploi d’une méthode d’interrogatoire prohibée par l’article 3 a eu des conséquences
défavorables pour un requérant dans la procédure pénale dirigée contre lui, une réparation adéquate et suffisante implique, outre les exigences susmentionnées, des mesures de restitution se
rapportant à l’incidence que cette méthode d’interrogatoire prohibée continue d’avoir sur le procès, parmi lesquelles figure en particulier le rejet des éléments de preuve que la violation de
l’article 3 a permis de recueillir » (§ 128). Mais de façon surprenante et lapidaire, elle refuse en l’espèce de mettre en action cette éventualité (§ 129 v. contra Opinion
partiellement concordante des juges Tulkens, Ziemele et Bianku, § 7). La Cour conclut néanmoins ici à la violation de l’article 3 (§ 132) et semble donc vouloir
réserver le problème des preuves obtenues par des moyens litigieux au terrain du droit à un procès équitable. La solution formulée dans ce dernier cadre apparaît cependant bien en deçà de ce
que pouvait laisser envisager l’affirmation inédite et volontariste de la possible exclusion des preuves en guise de réparation des violations de l’article 3.
2°/ La protection indirecte contre les effets des menaces de torture (Article 6) : une posture souple vis-à-vis de l’exclusion des preuves
La jurisprudence strasbourgeoise a déjà eu l’occasion de souligner fermement l’impact négatif des actes tortures ayant permis la collecte d’aveux ou de preuves
sur l’équité d’un procès (§ 162-168 - V. Cour EDH, G.C. 17 juillet 2006, Jalloh c.
Allemagne , Req. n° 54810/00, § 105) mais la Grande Chambre considère ici la question comme inédite. Car si les juridictions pénales allemandes ont exclu du procès
« tous les aveux que le requérant avait livrés sous la menace ou les effets continus de celle-ci dans le cadre de la procédure d’enquête », elles ont refusé d’en
faire de même pour d’autres preuves matérielles - tels le corps de l’enfant, la machine à écrire du requérant... - (§ 172) alors que la Cour constate que « la découverte
de[ ces] preuves matérielles litigieuses a été le résultat direct de l’interrogatoire du requérant, que la police avait mené en contrevenant à l’article 3 » (§ 171). Or, la
juridiction strasbourgeoise « ne s’est pas encore prononcée dans sa jurisprudence sur la question de savoir si l’utilisation de pareilles
preuves [« matérielles obtenues par suite d’un traitement qualifié d’inhumain contraire à l’article 3, mais qui se situe en deçà de la torture »] privera toujours un procès de
caractère équitable, quelles que soient les autres circonstances de la cause » (§ 173). A cette question, la Grande Chambre répond nettement par
l’affirmative : les utilisations d’éléments ainsi obtenus par une violation de l’article 3 « privent automatiquement d’équité la procédure dans son ensemble et
violent l’article 6 » (§ 173).
Toutefois, le « champ d’application précis de la règle d’exclusion » des preuves est moins fermement établi
que son principe, faute de « consensus qui se dégage clairement [...] parmi les Etats contractants de la Convention, les juridictions d’autres Etats et d’autres
organes de contrôle du respect des droits de l’homme » (§ 174). Dès lors, tout en rappelant expressément le caractère absolu de l’article 3 et ses justifications (§ 176 et 177), la
Grande Chambre limite la portée de la règle d’exclusion au motif que « l’article 6 [lui] ne consacre pas un droit absolu » (§ 178) et énonce « que l’équité d’un procès pénal et la sauvegarde effective de l’interdiction absolue énoncée à l’article 3 dans ce contexte ne se trouvent en jeu que s’il est
démontré que la violation de l’article 3 a influé sur l’issue de la procédure dirigée contre l’accusé, autrement dit a eu un impact sur le verdict de culpabilité ou la peine
» (§ 178). Appliquée à l’espèce, ce critère permet de juger équitable la procédure pénale initiée contre le requérant car « les preuves matérielles litigieuses
n’étaient pas nécessaires et n’ont pas servi à prouver la culpabilité ou à fixer la peine » et, comme les juges internes se sont fondés sur les seconds aveux du requérants formulés
bien après les actes litigieux, « la chaîne de causalité entre, d’une part, les méthodes d’enquête prohibées et, d’autre part, le verdict de
culpabilité et la peine qui ont frappé le requérant a été rompue en ce qui concerne les preuves matérielles litigieuses » (§ 180). Partant, la violation de l’article 6 est
écartée.
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Par ce raisonnement, la Grande Chambre refuse d’appliquer pleinement la « doctrine dite du fruit de l’arbre
empoisonné » (v. la jurisprudence des Cours suprêmes américaines et sud-africaines - § 73-74) et découpe voire dissèque un peu artificiellement - mais à dessein - le cours
de la procédure pénale (en ce sens, v. Opinion partiellement dissidente commune aux juges Rozakis, Tulkens, Jebens, Ziemele, Bianku et Power - § 6) pour éviter d’avoir à constater que la
violation de l’article 3 a contaminé, ou « empoisonné » donc, tout le procès. Si l’on comprend parfaitement les raisons qui ont guidé ce choix, il est douteux
qu’en raisonnant ainsi, la Cour ait réussit à préserver l’intégrité du principe qu’elle a pourtant réaffirmé de façon redondante - et cela est certainement significatif du malaise de la
majorité - : « ni la protection de la vie humaine ni une condamnation pénale ne peuvent être assurées au prix d’une mise en péril de la
protection du droit absolu à ne pas se voir infliger des mauvais traitements prohibés par l’article 3 ; sinon, on sacrifierait ces valeurs et jetterait le discrédit sur l’administration de
la justice » (§ 176).
Gäfgen c.
Allemagne (Cour EDH, G.C. 1er juin 2010, Req. no 22978/05)
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Pour mémoire, nous reproduisons la lettre présentant l’arrêt de Chambre dans l’affaire Gäfgen c. Allemagne
I - INTERDICTION DE LA TORTURE (ART 3 ET 6 CEDH) par Nicolas HERVIEU
La Cour européenne des droits de l’homme, en formation de chambre, a rendu le 30 juin 2008 (Gäfgen c. Allemagne, Cinquième Section, requête no 22978/05) un arrêt
par lequel elle rejette la requête arguant d’une violation de l’article 3 (Interdiction de la torture) et de l’article 6 (Droit à un procès équitable). Le contentieux soumis à la Cour
présentait de réelles difficultés, non seulement par la médiatisation et la gravité des faits en cause mais aussi, et surtout, par les importantes questions juridiques qui devaient être
tranchées. Il s’agissait en effet de répondre à une interrogation classique mais malheureusement d’actualité dans le contexte de "la lutte contre le terrorisme" : peut-on mettre en œuvre
tous types de mesures à l’encontre d’un individu pour tenter de sauver la vie d’autres personnes ?
Un enfant de 11 ans appartenant à une riche famille fut kidnappé par un étudiant puis rapidement tué par ce dernier. Celui-ci demanda ensuite une forte rançon aux
parents de l’enfant, avant d’être arrêté par la police une fois que la somme exigée fut récupérée par le ravisseur. En vue de retrouver rapidement l’enfant - la police ne sachant pas encore que
ce dernier était déjà décédé - le directeur adjoint de la police de Francfort-sur-le-Main autorisa un inspecteur à menacer le suspect de vives souffrances. Ce dernier révéla l’endroit où se
trouvait le corps de l’enfant et fut, après l’intervention notamment de la Cour constitutionnelle fédérale, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux agents furent poursuivis
pour « contrainte exercée par un agent public dans l’exercice de ses fonctions » (§ 43) et condamnés à un avertissement, à une amende avec sursis et firent l’objet de mesures
professionnelles.
La Cour va estimer que les menaces de mauvais traitements sont constitutives d’un « traitement inhumain prohibé par l’article 3 » (§ 70) et que leur
mise à exécution « aurait été constitutif de torture » (§ 69), et ce même si « la Cour a la conviction que les policiers ont recouru à la méthode d’interrogatoire en question
afin de sauver la vie de J., qui leur paraissait être en grand danger » (§ 67) et que les policiers peuvent se prévaloir de « circonstances atténuantes » (§ 69). La Cour affirme
en effet que « l’interdiction d’un traitement contraire à l’article 3 revêtant un caractère absolu indépendamment des agissements de la personne concernée et même en cas de danger public
menaçant la vie de la nation - ou, a fortiori celle d’un individu - l’interdiction d’infliger des mauvais traitements à un individu afin de lui extorquer des informations vaut quelles que
soient les raisons pour lesquelles les autorités souhaitent extorquer ces déclarations, que ce soit pour sauver la vie d’une personne ou pour permettre des poursuites pénales » (§ 69).
Mais, la Cour ne va pas reconnaître de violation de l’article 3 car elle estime que le requérant a perdu sa qualité de victime devant la Cour dès lors que les autorités allemandes ont reconnu
et sanctionné le comportement des policiers. Comme « il appartient au premier chef aux autorités nationales de remédier à toute violation alléguée de la Convention » (§ 75), la Cour
va se borner à constater que la réparation a été suffisante, ceci en tenant compte des circonstances de l’affaire (§ 80). On peut toutefois s’étonner que la Cour ait, notamment, étayé ce
constat sur le « fait que l’opinion publique approuve largement le traitement auquel le requérant a été soumis » (§ 80).
Le requérant avait aussi allégué d’une violation de l’article 6 en estimant que des preuves obtenues par les mauvais traitements ont été utilisées à l’appui de sa
condamnation, entachant ainsi son procès d’iniquité et violant son droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination. La Cour confirme « que des éléments matériels à charge rassemblés au
moyen d’actes de violence, du moins si ces actes peuvent être qualifiés de torture, ne doivent jamais, quelle qu’en soit la valeur probante, être invoqués pour prouver la culpabilité de la
personne qui en a été victime » (§ 99) et entache « d’inéquité l’ensemble de la procédure, que l’admission de ces éléments eût été ou non déterminante pour le verdict de culpabilité
qui avait frappé le requérant » (§ 99). Pourtant, elle ne relève ici qu’une « forte présomption » (§ 105) d’atteinte au caractère équitable du procès alors qu’elle affirme avoir
« la conviction que [les autorités de police] n’ont pu rassembler les éléments litigieux que par suite indirecte - ou en tant que « fruit » - des déclarations que le requérant
avait formulées en raison de l’effet persistant des méthodes d’interrogatoire employées au mépris de l’article 3 » (§ 104). Ce faisant, elle examine les circonstances de l’espèce pour
conclure que « les éléments de preuve litigieux ne sont intervenus qu’accessoirement dans le verdict de culpabilité qui a frappé le requérant et que leur admission n’a pas compromis les
droits de la défense » (§ 109).
Dès lors, la Cour rejette également la requête sur ce point. Il est ainsi possible de relever un assouplissement dans la position de la Cour, au moins pour les
« mauvais traitements », qui se distinguent de la « torture ». Car elle semble désormais admettre que l’utilisation de mauvais traitements n’entache pas ipso facto la
procédure pénale qui suivra dès lors que les preuves ainsi obtenues ne seront utilisées « qu’accessoirement ». Ce qui fait dire à la juge KALAYDJIEVA dans une opinion dissidente très
critique que cela « est propre à compromettre le caractère absolu de l’interdiction énoncée à l’article 3 et à ouvrir la porte à une évaluation du degré permis de contrainte et de son
utilisation devant certaines accusations, et ce au mépris des principes d’un procès équitable ».
Gäfgen c.
Allemagne (requête no 22978/05) du 30 juin 2008