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Aux camarades, visiteurs du blog, bienvenue ...
Aux camarades qui viennent de rejoindre le blog, bienvenue. A ceux aussi qui lui rendent visite à l'occasion, bonjour. Le combat n'est jamais un échec, s'informer est déjà un pas vers la conscience. L'ordre et la sécurité ne sont pas le désir de tous, s'aliéner par tous les moyens de la société d'aujourd'hui ne nous intéresse pas. Nous ne cherchons pas à exploiter l'autre. Nous ne tournons pas la page des combats passés, ils sont partie de nous. Et chaque mot que nous lisons, chaque image  que nous voyons, contribue à nous former. Nous ne sommes pas dupes. Nous sommes solidaires. Nous chassons les chasseurs d'enfants. Et nous sommes  le jour face à la nuit sans cesse renouvelée de la violence et de l'oppression. Il n'y a pas d'âge pour la révolte. Et 68 rejoint l'esprit de la Bastille de ce 6 mai où les pavés ont su de nouveau voler. La révolte est une et se rit de toutes les différences.

Pour tous ceux qui viennent sur ce blog, qui font "la route des insoumis" que décrit Nathalie, qui sont et seront les révolutionnaires de demain dont parle Jean-Marc, qui se reconnaissent ce droit à l'insurrection que revendique Georges. Pour chacun, ce collage de Joëlle, mieux qu'un bras d'honneur, à tous ceux qui sont ce que nous refusons.

La queue de la baleine, Nathalie, nous ne la lâcherons pas!

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L'Internationale

L'Internationale, 1983. Le premier numéro d'un journal paraît, qui reprend le titre de celui publié en 1915 par Rosa Luxemburg - emprisonnée - alors que s'affrontaient les peuples entraînés dans la plus grande des boucheries par le capitalisme, l'impérialisme, et alors que s'étaient ralliés à celle-ci les partis de l'Internationale. En 1919, ceux-ci mettront à mort celle qui avait résisté et qui pour cela avait été emprisonnée. L'internationale 1983 comptera 11 numéros, avant de devoir s'arrêter momentanément: Il témoignera de luttes - et certains qui menèrent ces luttes sont encore aujourd'hui emprisonnés. Il réfléchira à l'évolution du capitalisme - et cette réflexion reste toujours aussi nécessaire. Le blog linter est la chronique d'un journal, c'est par là même la chronique des luttes menées alors, cela pourra être aussi la chronique de luttes menées ... aujourd'hui.
 
"A tous ceux qui osent parler et bouger
Le refus de laisser tranquille notre camarade Georges est un
soufflet insupportable à notre espoir de le voir ou l'imaginer
marchant loin de la visibité des murs carcéraux. Car, que veut
le pouvoir!?? Liberté pour Georges et Jean-Marc.
Salut sorel et communiste à tous ceux qui osent parler et bouger."
(Après le refus de libération conditionnelle de Georges Cipriani)
Dimanche 19 mai 2013 7 19 /05 /Mai /2013 17:45

Pour consulter le blog: linter.over-blog.com

 

Les pays occidentaux ont mis en place dans chaque pays des lois spécifiques contre les militants révolutionnaires.Sous le prétexte de lutte contre le "terrorisme", on a vu fleurir en France toutes les lois d'exception qui ont fait et font des procès et des emprisonnements des militants, des procès et des emprisonnement spécifiques, des procès et des emprisonnement d'exception. En Allemagne, c'est le cas de la loi sur les "témoins de la couronne", Le Sénat français a produit l'analyse reproduite ci-dessous.

 

http://www.senat.fr/lc/lc124/lc1241.html


Cette loi a donné lieu en Allemagne à des discussions très vives en particulier lors des élections de 2002 du fait de son caractère dangereux, arbitraire, immorale et dangereux pour les personnes dénoncées comme on le voit aujourd'hui pour Sonja Suder.


Des avocats et magistrats en Allemagne s'opposent aussi à l'utilisation de cette réglementation. Lire ainsi cette position dans le texte de la Ligue internationale des droits de l'Homme:  Lettre ouverte de la Ligue Internationale des Droits de l'Homme concernant le procès contre Sonja Suder et Christian Gauger.

 

De plus, parmi les garanties reconnues nécessaires aux accusés pour leur défense, il y a aussi la vérification des déclarations du témoin à charge Hans-Joachim Klein. M. Klein, qui a participé lui-même à la prise d'otages de la Conférence de l'OPEP, a dénoncé d'autres personnes à propos desquelles il était interrogé en produisant des versions diverses et contradictoires afin de pouvoir bénéficier du statut de "témoin de la couronne". Le rôle de "témoin de la couronne" conduit à un "accord avec un coupable", qui échange son acquittement ou une réduction de peine contre des dénonciations. Il est encore refusé par de nombreuses et nombreux juristes comme "un corps étranger" dans les procès pénaux conformes à la légalité. A cela s'ajoute que dans d'autres procédures, des juges ont été sceptiques quant à la crédibilité de ce témoin et ont rejeté son témoignage du fait de ses capacités limitées à se souvenir.

 


Lire aussi:


P 56 à 63 Une analyse comparée des législations sur le témoin de la couronne

http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/sicherheit/gesetzgebung/strafprozess/a29m1-f.pdf

 

Une déclaration commune en 2006 des associations de magistrats et avocats:

http://www.brak.de/w/files/stellungnahmen/August_Gemeinsam_Straf-2006.pdf

http://www.wkdis.de/aktuelles/rechtsnews/100698/anwaelte-und-richter-gegen-gesetzentwurf-zur-kronzeugenregelung 


Le texte du Sénat: http://www.senat.fr/lc/lc124/lc1241.html

 

ALLEMAGNE


Confrontée au problème du terrorisme, la République fédérale d'Allemagne a adopté en 1989 une loi accordant un régime pénal particulier aux repentis, la loi du 9 juin 1989 qui modifiait notamment le code pénal et le code de procédure pénale. Cette loi est souvent qualifiée de loi sur le « témoin de la Couronne » (Kronzeugengesetz).

La loi du 9 juin 1989 avait initialement été adoptée pour une période limitée et s'appliquait aux seules infractions relevant du terrorisme. Son champ d'application a été étendu en 1994 à l'association de malfaiteurs et sa durée de validité a été prolongée à plusieurs reprises, de sorte qu'elle est restée en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999.

Dès le milieu des années 70, un dispositif similaire, mais de portée beaucoup plus limitée, avait été introduit dans les articles du code pénal sur le terrorisme et la criminalité organisée. Pour renforcer la lutte contre la criminalité organisée, il a ensuite été étendu. Il a en effet été intégré en 1982 dans la loi sur les stupéfiants et en 1992 dans l'article du code pénal relatif au blanchiment d'argent.

À la différence de la loi du 9 juin 1989, ces dispositions, dénommées « petite réglementation du témoin de la Couronne » (1(*)), continuent à s'appliquer.

Le texte ci-dessous analyse la loi du 9 juin 1989, qui n'est plus en vigueur, ainsi que les règles actuellement applicables, c'est-à-dire la « petite réglementation du témoin de la Couronne ».

1) La reconnaissance juridique des repentis

a) Les infractions visées

La loi du 9 juin 1989

---
 

Les règles actuellement en vigueur

---
 

 

Initialement, elle s'appliquait uniquement aux infractions définies par l'article 129a du code pénal ainsi qu'aux infractions connexes, à l'exception des génocides.

Relatif à la constitution d'organisations terroristes, l'article 129a du code pénal vise la création de groupements tendant à la réalisation de meurtres, d'assassinats, de prises d'otages, d'attentats et de certaines autres infractions créant un danger collectif (incendies volontaires, détournements de véhicules, empoisonnement de l'eau du réseau public de distribution...). L'article 129a vise également l'appartenance à de tels groupements.

En 1994, le champ d'application de la loi a été étendu aux infractions définies par l'article 129 du code pénal.

Sous l'appellation « constitution d'organisations criminelles », cet article vise non seulement la création d'associations de malfaiteurs, mais aussi l'appartenance et soutien à de telles organisations.

Elles s'appliquent aux infractions définies par :

- les articles 129, 129a, 129b et 261 du code pénal ;

- les articles 29, 29a, 30, 30a de la loi sur les stupéfiants.

Les articles 129 et 129a, relatifs aux organisations terroristes et criminelles, sont décrits dans la colonne de gauche. L'article 129b du code pénal a été ajouté en août 2002 : il vise les associations de malfaiteurs et les organisations terroristes implantées à l'étranger.

L'article 261 du code pénal se rapporte au blanchiment d'argent lié à la criminalité organisée.

Les articles 29, 29a, 30 et 30a de la loi sur les stupéfiants visent les principales infractions à la loi (culture, production, distribution et commercialisation de substances illicites en dehors de toute autorisation, et fourniture à des mineurs).



b) Les personnes concernées

La loi du 9 juin 1989

---
 

Les règles actuellement en vigueur

---
 

 

La loi s'appliquait aux auteurs (et à leurs complices) des infractions définies par les articles 129 et 129a du code pénal et à ceux d'autres faits liés à ces infractions, dans la mesure où ils fournissaient aux autorités judiciaires, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des informations susceptibles :

- d'empêcher à l'avenir la réalisation de telles infractions ;

- d'élucider des infractions déjà commises ;

- de contribuer à l'arrestation des auteurs ou des complices de telles infractions.

Elles s'appliquent uniquement aux personnes accusées des infractions définies, d'une part, par les articles 129, 129a, 129b et 261 du code pénal et, d'autre part, par les articles  29, 29a, 30, 30a de la loi sur les stupéfiants, dans la mesure où elles collaborent avec la justice, la nature de leur collaboration déterminant l'ampleur de la réduction de peine.



2) Les avantages accordés aux repentis

a) Le traitement pénal

La loi du 9 juin 1989

---
 

Les règles actuellement en vigueur

---
 

 

L'article 129a du code pénal

Le procureur de la Cour fédérale suprême pouvait, avec l'accord de l'une des chambres pénales de cette cour, renoncer aux poursuites lorsque les informations livrées le justifiaient, notamment eu égard aux infractions ainsi empêchées.

Si les poursuites étaient entamées, le tribunal avait la possibilité de ne pas prononcer de peine ou de prononcer la peine minimale prévue par la loi.

Cependant, dans les cas d'homicide, la loi excluait l'abandon des poursuites ou l'impunité, et prévoyait une peine de prison d'au moins trois ans.

On estime à une vingtaine le nombre de cas où la mesure a été utilisée.

L'article 129 du code pénal

Les dispositions prévues pour les infractions définies par l'article 129a étaient applicables, mais seulement si l'intéressé était passible d'une peine de prison d'au moins une année et si son infraction justifiait l'application de l'article 73d du code pénal sur la confiscation.

Cette dernière condition limitait l'application de la mesure à quelques infractions (relatives à la fausse monnaie, au trafic d'êtres humains, au vol aggravé...). Elle semble avoir été mise en oeuvre une vingtaine de fois.

Les articles 129, 129a et 129b du code pénal

Le tribunal peut s'abstenir de prononcer une peine ou prononcer la peine minimale prévue par la loi
 (2(*)) dans deux cas :

- si l'auteur de l'infraction s'est efforcé, de son plein gré et de façon sérieuse, d'empêcher la survie de l'organisation ou la réalisation d'une nouvelle infraction correspondant aux objectifs de l'organisation ;

- s'il a communiqué à temps des informations qui ont empêché la réalisation d'une infraction déjà planifiée.

Ces trois articles du code pénal accordent l'impunité lorsque le concours du délinquant permet le démantèlement de l'organisation.

Ces dispositions sont considérées comme peu efficaces, car elles ne sont pas applicables à des infractions déjà réalisées. En outre, à la différence de la loi de 1989, elles s'appliquent aux seules infractions définies par les articles 129, 129a et 129b du code pénal, c'est-à-dire uniquement à la constitution d'organisations criminelles ou terroristes. Elles ne peuvent pas être mises en oeuvre pour des infractions connexes, comme des enlèvements ou des attentats.

L'article 261 du code pénal

Il accorde l'impunité aux auteurs d'infractions qui :

- dénoncent de leur plein gré aux autorités compétentes (ou agissent de façon à permettre une telle dénonciation) l'infraction à laquelle ils ont participé, alors que les faits n'ont pas encore été découverts ;

- garantissent la sauvegarde de l'objet recelé.

Il prévoit également que le tribunal ne prononce pas de peine ou prononce la peine minimale prévue par la loi lorsque les auteurs d'infractions fournissent de leur propre initiative des informations et apportent ainsi une contribution décisive à la découverte d'autres infractions relevant du même article.

L'article 31 de la loi sur les stupéfiants

Il dispose que, dans deux cas, le tribunal peut ne pas prononcer de peine ou prononcer la peine minimale prévue par la loi :

- lorsque, de leur propre initiative, les délinquants fournissent des informations plus larges que celles concernant leur seule participation à l'infraction et apportent ainsi une contribution importante à la découverte de l'infraction à laquelle ils ont participé ;

- lorsque leurs révélations empêchent la réalisation d'infractions planifiées.

Cette disposition est massivement utilisée : entre son entrée en vigueur en 1982 et la fin de l'année 1998, elle l'a été plus de 6 000 fois, mais sans que le rôle des repentis soit nécessairement décisif, car, dans le même temps, moins de 450 personnes ont bénéficié de mesures de protection.



b) Les mesures de protection

Les repentis bénéficient des dispositions sur la protection des témoins.

Dans les cas les plus graves (criminalité organisée au niveau international par exemple), cette protection relève de la compétence de l'Office fédéral pour la police criminelle, qui a institué en 1987 un programme spécifique. Les bénéficiaires en sont les personnes dont le témoignage est ou a été « important pour la recherche de la vérité ». Le programme, applicable aussi bien aux témoins incarcérés qu'à ceux qui ne le sont plus, pourvoit à tous les besoins des repentis : mise à disposition de gardes du corps, fourniture de gilets pare-balles, prise en charge des frais de chirurgie esthétique, hébergement, prestations en espèces pour compenser l'impossibilité de travailler...

Les autres repentis relèvent de la loi du 11 décembre 2001 portant harmonisation de la protection apportée aux témoins menacés. D'après cette loi, les mesures de protection sont prises par l'administration compétente de chaque Land, en règle générale la police, en fonction de son appréciation du danger couru par les intéressés. La loi prévoit explicitement que la protection peut être étendue aux membres de la famille et qu'un changement d'identité provisoire peut être accordé. Les mesures de protection sont secrètes. Elles ne figurent pas dans le dossier d'instruction, mais sont communiquées au ministère public sur demande.

3) La valeur probatoire des déclarations des repentis

Aucune disposition n'interdit explicitement qu'une condamnation soit prononcée sur la seule base des déclarations d'un repenti, mais l'introduction d'une telle mesure est demandée par une partie de la police et de la magistrature.

* *

*

En décembre 1999, le Bundestag s'est opposé à la reconduction de la loi du 9 juin 1989, alors que les autorités policières ainsi que les magistrats du siège et du parquet s'étaient majoritairement prononcés en faveur d'une telle reconduction, à la différence des avocats. Au cours des mois suivants, il a rejeté plusieurs propositions de loi tendant à étendre à d'autres articles du code pénal les règles actuellement en vigueur sur les repentis. À la même époque, le ministère de la Justice avait envisagé d'insérer dans le code pénal un nouvel article remplaçant les dispositions éparses régissant les repentis par une clause générale applicable indépendamment de la nature de l'infraction.

L'accord conclu entre le SPD et les Verts à l'issue des élections législatives de 2002 exclut explicitement toute réintroduction d'une disposition générale en faveur des repentis. En revanche, il prévoit de modifier le code pénal pour y insérer une clause générale d'atténuation de peine applicablenotamment aux délinquants qui acceptent de collaborer avec la justice. En effet, dans la rédaction actuelle du code pénal, la clause d'atténuation de peine n'est applicable que dans les cas où les règles relatives à l'infraction considérée le prévoient.

 

Par luxemb - Publié dans : Christian Gauger Sonja Suder
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Jeudi 16 mai 2013 4 16 /05 /Mai /2013 22:46

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Nous ne sommes pas tous là. Les prisonniers ne sont pas là!

 

C'est pourquoi nous voulons  les intégrer  dans nos actions et nos protestations, dans le cadre du "blockupy" (blocage du centre des affaires de Francfort) et faire une petite visite bruyante à nos deux camarades emprisonnées à Preungesheim.

 

Depuis août 2012, a lieu à Francfort le "procès contre les RZ". Sonja et Christian ont été extradés en septembre 2011 après 30 ans d'exil en France, sous ce prétexte, et livrés à l'Allemagne. Depuis, Sonja est détenue et est accusée d'avoir participé à des actions des RZ dans les années 70 et à la préparation de l'action contre la Conférence de l'OPEP. Sibylle, elle aussi, a été condamnée dans les années 80 pour des actions attribuées aux RZ, et elle a été citée comme témoin dans le procès actuel pour confirmer les déclarations extorquées à Hermann F. grièvement blessé après l'explosion d'un engin explosif en 1978. Hermann est revenu sur toutes ses déclarations. Sibylle refuse de témoigner pour ne pas légitimer a posteriori le traitement inhumain infligé à Hermann. Elle a été condamnée le 9 avril à rester six mois en détention [en vertu de la loi nommée "Beugehaft" qui permet de prononcer une contrainte par corps pour amener un témoin à témoigner].

 

L'une de nous a été condamnée, mais nous sommes tous concernés. Notre résistance, hier comme aujourd'hui, se tourne contre le système capitaliste, responsable de l'exploitation de l'Homme et de la Nature, la guerre, et qui se sert des organes de répression pour défendre ses intérêts.

 

Contre la crise du système européen

Pour en finir avec la loi qui permet la contrainte par corps pour refus de témoigner

Nous n'aurons de cesse que les prisons disparaissent

 

http://www.verdammtlangquer.org/2013/05/sibylle-sonja-mussen-raus-30-mai-16-17h-knastkundgebung-preungesheim/

 

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Appel International à Participer à Blockupy 2013
à Frankfort les 31 Mai et 1er Juin
et à toutes les autres Luttes contre la Troika

Partout nous résistons et nous nous révoltons contre la crise et sa gouvernance, en nous engageant dans les luttes et les conflits sociaux, nous construisons et tissons une nouvelle Europe.

L’Union Européenne loin des nobles idéaux qui l’ont peut-être un jour inspirée, a été construite par un processus vertical, à coups de traités et d’accords gouvernementaux, et structurée par l’idéologie néolibérale, sous la pression constante des marchés financiers et des multinationales. Le résultat est aujourd’hui la concentration du pouvoir par quelques institutions émanant directement des gouvernements qui se disent nôtres.

Progressivement, on a tenté d’étouffer autant que possible tout engagement réel et toute expression publique. Et cela ne fera que s’accentuer quand les parlements nationaux ne seront plus que « informés » des décisions à prendre et des mesures spécifiques à appliquer à leur pays.

La gouvernance que nous impose la troïka est grossière et brutale. Elle se fonde sur l’austérité, la privatisation des biens communs et des services publics, la ré-duction des dépenses publiques et des mécanismes de solidarité ainsi que sur le contrôle et l’oppression impitoyable des migrants, Dans ce contexte aucun compromis n’est possible avec le pouvoir qui gère la gouvernance de la crise en Europe.

La seule solution que nous voyons est une opposition sociale autonome directe généralisée, se construisant sur une base populaire et qui ne se limiterait pas à d’impétueux réquisitoires contre la gouvernance mais qui s’acharnerait également à lutter éfficacement et à partager des solutions communes à tous les niveaux - du local vers l’européen.

Nous pensons qu’il est temps, tout en respectant l’autonomie et la spécificité des mouvements locaux, de tisser et d’organiser un réseau de luttes afin de résister et de de rendre aux gens ce dont ils ont été dépossédés, à savoir : un revenu de base et des services sociaux, des logements, les biens communs élémentaires tels l’eau, l’énergie et la mobilité, une instruction de qualité, des droits sociaux et salariaux, la liberté de circulation ainsi que la possibilité de vivre en toute dignité et liberté. C’est par le truchement de luttes actives et de conflits évolutifs, rhizomiques et mutants , de pratiques sociales inventées, dupliquées et portées par nous tous que nous entendons « bloccuper » cette Europe et construire la nôtre.

L’Europe dont nous rêvons ne correspond pas à la représentation communément admise d’une région aux frontières géographiquement limitées, soumise aux contraintes institutionnelles. Au contraire, pour nous l’Euro-méditerranée est une entité qui se définit par ce que les diverses luttes contre l’application bête et brutale du néo-libéralisme ont en commun. Cela implique une nouvelle topographie des luttes, de l’Europe occidentale aux Balkans, de l’Europe de l’Est à l’ensemble de la région Sud-Méditerranéenne, considérant le « printemps arabe » comme partie intégrante du processus que nous recherchons.

Nous vivons tous maintenant sur le fil du rasoir de Europe néolibérale. Nos vies ont été façonnées de la sorte : constamment en crise et au bord du désespoir.Nous n’en voulons plus. Nous voulons récupérer nos vies et notre dignité. Nous voulons nous ré-approprier notre futur, car sans futur la vie ne vaut rien.

C’est pourquoi nous appelons partout en Europe, celles et ceux qui luttent ou qui aspirent à se battre, celles et ceux qui veulent renverser les rois et marcher vers le coeur du pouvoir. Notre discours doit s’écarter du ronron consensuel et être détourné des voies du consentement. Aujourd’hui les connections que nous avons établies au niveau européen créent la possibilité de mener des actions partout.

C’est pourquoi nous serons à Francfort du 30 mai au 1er Juin pour participer aux journées d’action pour bloquer la BCE.

C’est pourquoi nous serons des milliers et des milliers à Francfort pour lutter avec nos forces et nos corps contre la crise, la Troïka et ceux qui ont façonné cette Union Européenne dont nous ne voulons plus. Tous ceux qui veulent nous priver de ce qui rend la vie digne d’être vécue, de ce que nous voulons, de ce dont nous avons besoin et ce que nous méritons, doivent s’en aller.

Que se vayan todos !

C’est une question d’amour, de rage et de dignité.

http://blockupy-frankfurt.org/

Par luxemb - Publié dans : Christian Gauger Sonja Suder
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Mardi 14 mai 2013 2 14 /05 /Mai /2013 15:55

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Par luxemb - Publié dans : Christian Gauger Sonja Suder
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Mardi 14 mai 2013 2 14 /05 /Mai /2013 15:36

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Le 1er mai à Francfort, une manifestation a eu lieu pour empêcher un rassemblement néo-nazi. Succès. Cela s'inscrit dans une série de manifestations en réponse à la volonté manifeste des fascistes allemands d'utiliser le 1er mai.


A Francfort, "le jour d'avant" était organisé par le comité de soutien à C. Gauger, S. Suder un rassemblement pour demander la libération de Sibylle S.


Le comté organise régulièrement des manifestions pour dénoncer la détention pour refus de témoigner (Beugehaft), la prochaine aura lieu le 30 mai, la veille de l'action de blocage du centre financier de Francfort (Blockupy), une des plus importantes mafestations organisées en Allemagne contre l'exploitation capitaliste. La manifestation partira du Camp anticapitaliste.


Le lien est volontaire entre les combats menés autrefois et que le procès de Francfort entend sanctionner et les combats d'aujourd'hui.

 


knastkundgebung300413_back

Am Vorabend des geplanten (und dann erfolgreich durch Blockaden verhinderten) Nazi-Aufmarsches am 1. Mai in Frankfurt/Main hatte das Solikomitee zur Knastkundgebung in Solidarität mit Sibylle, die Tage zuvor in Beugehaft gesetzt wurde, aufgerufen. Trotz Widrigkeiten wie Regen und enge Eingebundenheit in die Anti-Nazi-Vorbereitungen versammelten sich mehr als 30 Aktivist/innen vor dem Knast in Preungesheim.
knastkundgebung300413_front
Das Solikomitee versucht regelmäßig diese Knastkundgebungen gegen Beugehaft und in Solidarität mit den gefangenen Genoss/innen Sibylle und Sonja durchzuführen. Deshalb ruft das Solikomitee auch für den 30. Mai zur Knastkundgebung auf. Wieder sind viele Aktivist/innen, auch das Solikomitee zu 100 %, eingespannt in den Blockupy Aktionstagen. Diese Verbindung ist gewollt: “Unser Widerstand gilt damals wie heute dem kapitalistischen System, das verantwortlich ist für die Ausbeutung von Mensch und Natur, für Flucht, Vertreibung und Krieg und das sich zur Durchsetzung seiner Interessen aller Repressionsorgane bedient. Gegen das europäische Krisenregime! Weg mit der Beugehaft! Auf dem Camp wird das Solikomitee auch die Plakatausstellung aus Frankreich zu Sonja & Christian zeigen.
Also: Kommt alle zur Knastkundgebung am 30.5. – wir werden vom Camp anticapitalista gemeinsam hinfahren.

Par luxemb - Publié dans : Christian Gauger Sonja Suder
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Mercredi 8 mai 2013 3 08 /05 /Mai /2013 11:14

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Daschner est un responsable de la  police de Francfort qui en 2004 avait donné l'ordre de recourir à la torture dans le cadre d'une enquête sur un enlèvement d'enfant. La juge Stock, Présidente de la cour qui juge actuellement C. Gauger et S.Suder, l'avait condamné à une peine sans commune mesure avec l'accusation. Cela explique le fait qu'elle n'ait pas d'état d'âme dans l'utilisation des déclarations extorquées à Hermann F., grièvement blessé

 

Cette affaire avait fait l'objet auparavant d'une décision de la Cour européenne de justice. Elle pose le problème de la justification de la torture comme le montre l'article : La torture en cas d'urgence ? Un courant justifie en Allemagne le recours à la torture. Dans le procès contre C. Gauger et S. Suder, la juge Stock s'inscrit dans cette logique.

 

A lire aussi : Le Comité contre la torture des Nations-Unies se félicite des poursuites entamées pour menaces de recours à la torture.

 

Dans l'article suivant, Nicolas Hervieu analyse la décision de la Cour européenne de justice.

 


 

INTERDICTION DE LA TORTURE ET DROIT A UN PROCES EQUITABLE (Art. 3 et 6 CEDH) : Menaces de tortures proférées par la police dans l’espoir de sauver un enfant kidnappé


CREDOF - CENTRE DE RECHERCHES ET D’ETUDES SUR LES DROITS FONDAMENTAUX

Gäfgen c. Allemagne (Cour EDH, G.C. 1er juin 2010, Req. no 22978/05)

***

Un homme qui avait kidnappé puis rapidement tué un enfant de 11 ans demanda une forte rançon aux riches parents de ce dernier mais il fut arrêté par la police lorsqu’il récupéra la somme exigée. Ne sachant pas encore que l’enfant était déjà décédé, la police chercha à obtenir du ravisseur des informations sur le lieu de la captivité et, pour ce faire, le directeur adjoint de la police de Francfort-sur-le-Main autorisa un inspecteur à menacer le suspect de vives souffrances voire à lui en infliger si nécessaire. Face à ces menaces, ce dernier révéla l’endroit où se trouvait le corps de l’enfant et fut finalement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la méthode policière utilisée n’ayant pas été jugée de nature à annuler les poursuites pénales. Parallèlement, toutefois, le directeur adjoint et l’inspecteur précités furent poursuivis pour « contrainte exercée par un agent public dans l’exercice de ses fonctions » (§ 43) et condamnés à un avertissement, à une amende avec sursis ainsi qu’à des sanctions professionnelles.

 

La Cour européenne des droits de l’homme a déjà eu l’occasion de se prononcer en formation de chambre (Cour EDH, 5e Sect. 30 juin 2008, Gäfgen c. Allemagne , Req. no 22978/05 - Actualités Droits-Libertés du 1er juillet 2008) sur cette délicate affaire qui impliquait de répondre à une question aussi classique que difficile : peut-on mettre en œuvre tous types de mesures à l’encontre d’un individu pour tenter de sauver la vie d’autres personnes ? A cette interrogation touchant à l’article 3 (interdiction de la torture) s’ajoutait une seconde liée, cette fois, à l’article 6 (droit à un procès équitable) : les actes et/ou menaces de tortures entachent-ils d’inéquité les preuves obtenues voire l’ensemble du procès ? Confrontée à ces enjeux - souvent évoqués dans les réflexions relatives à la "lutte contre le terrorisme" -, la formation de Chambre avait refusé de faire droit aux griefs du requérant qui alléguait d’une violation des deux articles précités. La Grande Chambre, saisie sur renvoi (Art. 43), infirme la solution de la Chambre sur le terrain de l’article 3 mais la confirme sur celui de l’article 6.

1°/ La protection directe contre les menaces de torture (Article 3) : une posture ferme et exigeante

Les juges strasbourgeois estiment tout d’abord que les menaces de souffrances intolérables (§ 100) « doivent passer pour avoir provoqué en lui une peur, une angoisse et des souffrances mentales considérables » (§ 103) et « ne furent pas un acte spontané, mais furent préméditées et conçues de manière délibérée et intentionnelle » (§ 104). Or, si la Cour admet que les policiers « ont agi dans le souci de sauver la vie d’un enfant [...] Elle se doit néanmoins de souligner que, eu égard à l’article 3 et à sa jurisprudence constante (paragraphe 87 ci-dessus), l’interdiction des mauvais traitements vaut indépendamment des agissements de la personne concernée ou de la motivation des autorités. La torture ou un traitement inhumain ou dégradant ne peuvent être infligés même lorsque la vie d’un individu se trouve en péril [...]. Le principe philosophique qui sous-tend le caractère absolu du droit consacré à l’article 3 ne souffre aucune exception, aucun facteur justificatif et aucune mise en balance d’intérêts, quels que soient les agissements de la personne concernée et la nature de l’infraction qui pourrait lui être reprochée » (§ 107 - V. en ce sens, s’agissant du terrorisme, Cour EDH, G.C. 28 février 2008, Nassim Saadi c. Italie , Req. n° 37201/06 - v. Actualités Droits-Libertés du même jour). En l’espèce, étant énoncé que «  la crainte de la torture physique peut en soi constituer une torture mentale  », la Cour considère que «  la méthode d’interrogatoire [litigieuse ... peut] être qualifiée de traitement inhumain prohibé par l’article 3, mais n’a pas eu le niveau de cruauté requis pour atteindre le seuil de la torture  » (§ 108).

 

A la différence cependant de la Chambre, la Grande Chambre va considérer que le requérant peut toujours se prétendre victime, au sens de l’article 34, de ladite violation. Car si cette dernière a été effectivement reconnue par les juridictions allemandes (§ 120), les sanctions infligées aux deux policiers (« des amendes très modiques et assorties du sursis » - § 123) sont jugées ici «  manifestement disproportionnée[s] à une violation de l’un des droits essentiels de la Convention, [et] n’[ont] pas l’effet dissuasif nécessaire pour prévenir d’autres transgressions de l’interdiction des mauvais traitements dans des situations difficiles qui pourraient se présenter à l’avenir  » (§ 124), nonobstant les circonstances (§ 124) et la présence d’autres sanctions professionnelles (§ 125). A ce stade, est abordé le point crucial de « l’exclusion [...] de tous les éléments de preuve obtenus à la suite directe de la violation de l’article 3 » (§ 128). Or, certes, la Grande Chambre énonce qu’ «  elle n’exclurait donc pas que lorsque l’emploi d’une méthode d’interrogatoire prohibée par l’article 3 a eu des conséquences défavorables pour un requérant dans la procédure pénale dirigée contre lui, une réparation adéquate et suffisante implique, outre les exigences susmentionnées, des mesures de restitution se rapportant à l’incidence que cette méthode d’interrogatoire prohibée continue d’avoir sur le procès, parmi lesquelles figure en particulier le rejet des éléments de preuve que la violation de l’article 3 a permis de recueillir  » (§ 128). Mais de façon surprenante et lapidaire, elle refuse en l’espèce de mettre en action cette éventualité (§ 129 v. contra Opinion partiellement concordante des juges Tulkens, Ziemele et Bianku, § 7). La Cour conclut néanmoins ici à la violation de l’article 3 (§ 132) et semble donc vouloir réserver le problème des preuves obtenues par des moyens litigieux au terrain du droit à un procès équitable. La solution formulée dans ce dernier cadre apparaît cependant bien en deçà de ce que pouvait laisser envisager l’affirmation inédite et volontariste de la possible exclusion des preuves en guise de réparation des violations de l’article 3.

2°/ La protection indirecte contre les effets des menaces de torture (Article 6) : une posture souple vis-à-vis de l’exclusion des preuves

La jurisprudence strasbourgeoise a déjà eu l’occasion de souligner fermement l’impact négatif des actes tortures ayant permis la collecte d’aveux ou de preuves sur l’équité d’un procès (§ 162-168 - V. Cour EDH, G.C. 17 juillet 2006, Jalloh c. Allemagne , Req. n° 54810/00, § 105) mais la Grande Chambre considère ici la question comme inédite. Car si les juridictions pénales allemandes ont exclu du procès « tous les aveux que le requérant avait livrés sous la menace ou les effets continus de celle-ci dans le cadre de la procédure d’enquête », elles ont refusé d’en faire de même pour d’autres preuves matérielles - tels le corps de l’enfant, la machine à écrire du requérant... - (§ 172) alors que la Cour constate que « la découverte de[ ces] preuves matérielles litigieuses a été le résultat direct de l’interrogatoire du requérant, que la police avait mené en contrevenant à l’article 3 » (§ 171). Or, la juridiction strasbourgeoise «  ne s’est pas encore prononcée dans sa jurisprudence sur la question de savoir si l’utilisation de pareilles preuves [« matérielles obtenues par suite d’un traitement qualifié d’inhumain contraire à l’article 3, mais qui se situe en deçà de la torture »] privera toujours un procès de caractère équitable, quelles que soient les autres circonstances de la cause » (§ 173). A cette question, la Grande Chambre répond nettement par l’affirmative : les utilisations d’éléments ainsi obtenus par une violation de l’article 3 « privent automatiquement d’équité la procédure dans son ensemble et violent l’article 6 » (§ 173).


Toutefois, le « champ d’application précis de la règle d’exclusion » des preuves est moins fermement établi que son principe, faute de « consensus qui se dégage clairement [...] parmi les Etats contractants de la Convention, les juridictions d’autres Etats et d’autres organes de contrôle du respect des droits de l’homme » (§ 174). Dès lors, tout en rappelant expressément le caractère absolu de l’article 3 et ses justifications (§ 176 et 177), la Grande Chambre limite la portée de la règle d’exclusion au motif que « l’article 6 [lui] ne consacre pas un droit absolu » (§ 178) et énonce «  que l’équité d’un procès pénal et la sauvegarde effective de l’interdiction absolue énoncée à l’article 3 dans ce contexte ne se trouvent en jeu que s’il est démontré que la violation de l’article 3 a influé sur l’issue de la procédure dirigée contre l’accusé, autrement dit a eu un impact sur le verdict de culpabilité ou la peine  » (§ 178). Appliquée à l’espèce, ce critère permet de juger équitable la procédure pénale initiée contre le requérant car « les preuves matérielles litigieuses n’étaient pas nécessaires et n’ont pas servi à prouver la culpabilité ou à fixer la peine » et, comme les juges internes se sont fondés sur les seconds aveux du requérants formulés bien après les actes litigieux, «  la chaîne de causalité entre, d’une part, les méthodes d’enquête prohibées et, d’autre part, le verdict de culpabilité et la peine qui ont frappé le requérant a été rompue en ce qui concerne les preuves matérielles litigieuses  » (§ 180). Partant, la violation de l’article 6 est écartée.

***

Par ce raisonnement, la Grande Chambre refuse d’appliquer pleinement la «  doctrine dite du fruit de l’arbre empoisonné  » (v. la jurisprudence des Cours suprêmes américaines et sud-africaines - § 73-74) et découpe voire dissèque un peu artificiellement - mais à dessein - le cours de la procédure pénale (en ce sens, v. Opinion partiellement dissidente commune aux juges Rozakis, Tulkens, Jebens, Ziemele, Bianku et Power - § 6) pour éviter d’avoir à constater que la violation de l’article 3 a contaminé, ou « empoisonné » donc, tout le procès. Si l’on comprend parfaitement les raisons qui ont guidé ce choix, il est douteux qu’en raisonnant ainsi, la Cour ait réussit à préserver l’intégrité du principe qu’elle a pourtant réaffirmé de façon redondante - et cela est certainement significatif du malaise de la majorité - : «  ni la protection de la vie humaine ni une condamnation pénale ne peuvent être assurées au prix d’une mise en péril de la protection du droit absolu à ne pas se voir infliger des mauvais traitements prohibés par l’article 3 ; sinon, on sacrifierait ces valeurs et jetterait le discrédit sur l’administration de la justice  » (§ 176).

Gäfgen c. Allemagne (Cour EDH, G.C. 1er juin 2010, Req. no 22978/05)

***

Pour mémoire, nous reproduisons la lettre présentant l’arrêt de Chambre dans l’affaire Gäfgen c. Allemagne


I - INTERDICTION DE LA TORTURE (ART 3 ET 6 CEDH) par Nicolas HERVIEU

 

La Cour européenne des droits de l’homme, en formation de chambre, a rendu le 30 juin 2008 (Gäfgen c. Allemagne, Cinquième Section, requête no 22978/05) un arrêt par lequel elle rejette la requête arguant d’une violation de l’article 3 (Interdiction de la torture) et de l’article 6 (Droit à un procès équitable). Le contentieux soumis à la Cour présentait de réelles difficultés, non seulement par la médiatisation et la gravité des faits en cause mais aussi, et surtout, par les importantes questions juridiques qui devaient être tranchées. Il s’agissait en effet de répondre à une interrogation classique mais malheureusement d’actualité dans le contexte de "la lutte contre le terrorisme" : peut-on mettre en œuvre tous types de mesures à l’encontre d’un individu pour tenter de sauver la vie d’autres personnes ?


Un enfant de 11 ans appartenant à une riche famille fut kidnappé par un étudiant puis rapidement tué par ce dernier. Celui-ci demanda ensuite une forte rançon aux parents de l’enfant, avant d’être arrêté par la police une fois que la somme exigée fut récupérée par le ravisseur. En vue de retrouver rapidement l’enfant - la police ne sachant pas encore que ce dernier était déjà décédé - le directeur adjoint de la police de Francfort-sur-le-Main autorisa un inspecteur à menacer le suspect de vives souffrances. Ce dernier révéla l’endroit où se trouvait le corps de l’enfant et fut, après l’intervention notamment de la Cour constitutionnelle fédérale, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux agents furent poursuivis pour « contrainte exercée par un agent public dans l’exercice de ses fonctions » (§ 43) et condamnés à un avertissement, à une amende avec sursis et firent l’objet de mesures professionnelles.


La Cour va estimer que les menaces de mauvais traitements sont constitutives d’un « traitement inhumain prohibé par l’article 3 » (§ 70) et que leur mise à exécution « aurait été constitutif de torture » (§ 69), et ce même si « la Cour a la conviction que les policiers ont recouru à la méthode d’interrogatoire en question afin de sauver la vie de J., qui leur paraissait être en grand danger » (§ 67) et que les policiers peuvent se prévaloir de « circonstances atténuantes » (§ 69). La Cour affirme en effet que « l’interdiction d’un traitement contraire à l’article 3 revêtant un caractère absolu indépendamment des agissements de la personne concernée et même en cas de danger public menaçant la vie de la nation - ou, a fortiori celle d’un individu - l’interdiction d’infliger des mauvais traitements à un individu afin de lui extorquer des informations vaut quelles que soient les raisons pour lesquelles les autorités souhaitent extorquer ces déclarations, que ce soit pour sauver la vie d’une personne ou pour permettre des poursuites pénales » (§ 69). Mais, la Cour ne va pas reconnaître de violation de l’article 3 car elle estime que le requérant a perdu sa qualité de victime devant la Cour dès lors que les autorités allemandes ont reconnu et sanctionné le comportement des policiers. Comme « il appartient au premier chef aux autorités nationales de remédier à toute violation alléguée de la Convention » (§ 75), la Cour va se borner à constater que la réparation a été suffisante, ceci en tenant compte des circonstances de l’affaire (§ 80). On peut toutefois s’étonner que la Cour ait, notamment, étayé ce constat sur le « fait que l’opinion publique approuve largement le traitement auquel le requérant a été soumis » (§ 80).

 

Le requérant avait aussi allégué d’une violation de l’article 6 en estimant que des preuves obtenues par les mauvais traitements ont été utilisées à l’appui de sa condamnation, entachant ainsi son procès d’iniquité et violant son droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination. La Cour confirme « que des éléments matériels à charge rassemblés au moyen d’actes de violence, du moins si ces actes peuvent être qualifiés de torture, ne doivent jamais, quelle qu’en soit la valeur probante, être invoqués pour prouver la culpabilité de la personne qui en a été victime » (§ 99) et entache « d’inéquité l’ensemble de la procédure, que l’admission de ces éléments eût été ou non déterminante pour le verdict de culpabilité qui avait frappé le requérant » (§ 99). Pourtant, elle ne relève ici qu’une « forte présomption » (§ 105) d’atteinte au caractère équitable du procès alors qu’elle affirme avoir « la conviction que [les autorités de police] n’ont pu rassembler les éléments litigieux que par suite indirecte - ou en tant que « fruit » - des déclarations que le requérant avait formulées en raison de l’effet persistant des méthodes d’interrogatoire employées au mépris de l’article 3 » (§ 104). Ce faisant, elle examine les circonstances de l’espèce pour conclure que « les éléments de preuve litigieux ne sont intervenus qu’accessoirement dans le verdict de culpabilité qui a frappé le requérant et que leur admission n’a pas compromis les droits de la défense » (§ 109).

 

Dès lors, la Cour rejette également la requête sur ce point. Il est ainsi possible de relever un assouplissement dans la position de la Cour, au moins pour les « mauvais traitements », qui se distinguent de la « torture ». Car elle semble désormais admettre que l’utilisation de mauvais traitements n’entache pas ipso facto la procédure pénale qui suivra dès lors que les preuves ainsi obtenues ne seront utilisées « qu’accessoirement ». Ce qui fait dire à la juge KALAYDJIEVA dans une opinion dissidente très critique que cela « est propre à compromettre le caractère absolu de l’interdiction énoncée à l’article 3 et à ouvrir la porte à une évaluation du degré permis de contrainte et de son utilisation devant certaines accusations, et ce au mépris des principes d’un procès équitable ».

 

Gäfgen c. Allemagne (requête no 22978/05) du 30 juin 2008

 

Par luxemb - Publié dans : Christian Gauger Sonja Suder
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C. GAUGER ET S. SUDER

PROCES CONTRE C. GAUGER ET S. SUDER

Pour suivre le procès : lire

 

LIBERATION DE SONJA SUDER

EMPRISONNEE DEPUIS SEPTEMBRE 2011 POUR DES FAITS REMONTANT A PLUS DE TRENTE ANS ET SUR LES SEULES ACCUSATIONS D'UN TEMOIN REPENTI HANS-JOACHIM KLEIN.

 

ARRET DES POUSUITES CONTRE CHRISTIAN GAUGER ET SONJA SUDER

ENGAGEES AU MEPRIS DE TOUTE PRESCRIPTION

SUR LES SEULES BASES DE DECLARATIONS OBTENUES SOUS LA TORTURE D'UNE PART ET D'UN REPENTI D'AUTRE PART

 

NON A LA TORTURE - NON A LA CITATION COMME TEMOIN D'HERMANN F.

Militant grièvement blessé en 1978, interrogé dès le lendemain d'une opération où il a perdu ses deux yeux et a été amputé des deux jambes, séquestré durant quatre mois sans mandat d'arrêt par la police, maintenu à l'iolement, et dont le tribunal prétend aujourd'hui utiliser les déclarations, qu'il a remis en cause dès qu'il a qu'il a pu être libéré des griffes des policiers.

 

LIBERATION DE SIBYLLE S., ARRETEE LE 9 AVRIL EN PLEIN PROCES POUR REFUS DE TEMOIGNER :

 

condamnée il y a plus de trente ans sur la base des déclarations de son ex-compagnon Hermann F., elle est restée proche de lui toutes ses années et refuse qu'on utilise ces déclarations qui lui ont été extorquées au prix de traitements inhumains.

 


Liberté pour Sibylle et Sonja 2

Joëlle Aubron

Sur ce collage, un poème. linter
C'est l'automne, et ce n'est pas l'automne,
Ces femmes qui marchent
Des combattantes?
Des femmes qui marchent?
Vie de tous les jours ou vie d'exception?
Guerre d'Espagne,
Journées d'après occupation?
Journées d'après l'occupation?
La vie est simple
comme l'est souvent le combat

Entre l'or du feuillage
et le noir et blanc de la vie
Cette image sensible

Georges lors d'une audience devant le JAP en 2005
En tout premier lieu, du fait qu'il va être question ici de mes inclinaisons politiques et de mon évolution depuis 1987 au sein du monde carcéral, je tiens à faire une déclaration de principe : ainsi, conformément à la Constitution de la République française de 1792, repris par l'Article 35 du 26 Juin 1793 *, stipulant un droit à l'insurrection, qui a servi à Valmy pour sauvegarder et étendre la révolution, qui a servi en 1871 avec la Commune de Paris contre l'occupation Prussienne, qui a encore servi en 1940 contre l'occupation national-socialiste allemande et la collaboration pétainiste française, et pour encore servir concrètement après 1968 dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest avec l'insurrection armée larvée et latente contre chaque Etat capitaliste en place et contre l'OTAN ; une Constitution qui après avoir servi depuis son avènement de réfèrent à la plupart des peuples de par le monde pour se libérer des différents maux entretenus que sont, soit l'occupation étrangère, soit l'oppression de classe, soit l'exploitation de l'homme par l'homme jusqu'à l'esclavagisme, leur a ouvert une perspective politique. Et dès lors dans l'assurance qu'elle restera de même une référence au futur pour tous les peuples épris de Liberté, d'Egalité, de Fraternité et de Démocratie, conformément à cette Constitution de 1792 donc, je me refuse à abjurer ces moments historiques comme je me refuse à abjurer la stratégie de Lutte Armée pour le communiste, qui en est une expression particulière.
(
Georges Cipriani  MC Ensisheim, 49 rue de la 1ère armée 68 190 Ensisheim)


Jean-Marc dans une interview en 2005

C'est la question centrale (la question du repentir) depuis notre premier jour de prison. Et c'est le pourquoi de nos condi­tions de détention extraordi­naires, des restrictions actuelles sur le droit de communiquer ou de la censure des correspon­dances. Dans aucune des lois de l'application des peines, il n'est stipulé que le prisonnier doit ab­jurer ses opinions politiques. Mais pour nous, certains procu­reurs n'hésitent pas à affirmer que les revendications du com­munisme impliquent une récidive. Je sais bien que si nous nous repentions, nous serions soudai­nement adulés par la bonne so­ciété, mais ce n'est pas notre vi­sion de la responsabilité poli­tique. Notre engagement n'est pas à vendre ni à échanger contre un peu de liberté.
(Jean-Marc Rouillan 147575 Cd des baumettes, 230 Chemin de Morgiou Marseille Cedex 20

Joëlle à sa sortie le 16 juin 2004
Je suis fatiguée, aussi je dirai seulement trois choses :
La première est d'être bien sûr contente d'avoir la possibilité de me soigner.
La seconde est que l'application de la loi de mars 2002 reste cependant pour de nombreux prisonnières et prisonniers très en deça de son contenu même.
La troisième est ma conscience de ce que la libération de mes camarades est une bataille toujours en cours. Régis est incarcéré depuis plus de 20 ans, Georges, Nathalie et Jean-Marc, plus de 17. Je sors de prison mais je dois d'abord vaincre la maladie avant de pouvoir envisager une libération au sens propre. L'objectif reste ainsi celui de nos libérations.

Nathalie, en février 2007

Cependant, pour nous, militant-e-s emprisonné-e-s du fait du combat révolutionnaire mené par l’organisation communiste Action directe, nous sommes sûrs de notre route : celle des insoumis à l’ordre bourgeois. Tant que des femmes et des hommes porteront des idées communistes, les impérialistes au pouvoir frémiront jusqu’à ce que la peur les gèle dans leurs manoirs sécurisés à outrance.

Militants d'AD

Situation des  MILITANTS

Nathalie Ménigon

Georges Cipriani

en libération conditionnelle

Jean-Marc Rouillan

en semi-liberté 

NOS COMBATS

(avril 2010)

Après la semI-liberté de Georges Cipriani, la campagne continue pour la libération de Jean-Marc Rouillan
et encore et toujours  
Pour une solidarité avec ces militants en semi-liberté, en libération conditionnelle et au-delà car le but reste le même: leur permettre de préserver leur identité politiqe et de vivre matériellement, politiquement.

(septembre 2008)

Contre le risque de peine infinie pour les prisonniers révolutionnaires - contre la rétention de sûreté - contre le CNO
Pour une libération complète et sans condition des prisonniers révolutionnaires
Pour une solidarité avec ces militants en semi-liberté, en libération conditionnelle et au-delà car le but reste le même: leur permettre de préserver leur identité politiqe et de vivre matériellement, politiquement.

  (août 2009)


Le combat pour la libération des prisonniers d'Action directe doit donc continuer et se renforcer ...
Après la réincarcération de Jean-Marc Rouillan, nous avons appris ce 20 août, le refus brutal et tellement politique de la libération conditionnelle pour Georges Cipriani.

Alerte: La santé, la vie de Jean-Marc Rouillan sont menacées, il doit être libéré.
Liberté pour Georges Cipriani'

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